Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Révélation de l’identité du conducteur
361Lorsqu’il est allégué qu’une infraction relative à la conduite d’un véhicule à moteur a été commise, le propriétaire du véhicule doit, sur demande du registraire ou d’un agent de la paix, fournir dans les vingt-quatre heures le nom et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction alléguée et, s’il ne le fait pas, le propriétaire est coupable d’une infraction à moins qu’il n’établisse que le véhicule était conduit à son insu ou sans son consentement par une personne dont il ignorait l’identité.
1955, ch. 13, art. 310; 1957, ch. 21, art. 33; 1961-62, ch. 62, art. 119
Révélation de l’identité du conducteur
361Lorsqu’il est allégué qu’une infraction relative à la conduite d’un véhicule à moteur a été commise, le propriétaire du véhicule doit, sur demande du registraire ou d’un agent de la paix, fournir dans les vingt-quatre heures le nom et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction alléguée et, s’il ne le fait pas, le propriétaire est coupable d’une infraction à moins qu’il n’établisse que le véhicule était conduit à son insu ou sans son consentement par une personne dont il ignorait l’identité.
1955, c.13, art.310; 1957, c.21, art.33; 1961-62, c.62, art.119