Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Infractions relatives à la masse d’un véhicule
359(0.1)Abrogé : 2006, ch. 13, art. 25
359(1)Quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé, ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas ou dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou quiconque conduit un véhicule ou un train de véhicules dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, lorsque la masse brute excédentaire ou la masse excédentaire par essieu ou par combinaison d’essieux est égale ou inférieure à deux mille kilogrammes, commet une infraction.
359(1.1)Quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé, ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas ou dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, lorsque la masse brute excédentaire ou la masse excédentaire par essieu ou par combinaison d’essieux est supérieure à deux mille kilogrammes, commet une infraction.
359(2)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1) ou (1.1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas, ou à quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse brute dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après l’excédent de la masse
a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes.
359(3)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1) ou (1.1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou à quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après cet excédent de masse
a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche de cinquante kilogrammes,
d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes.
359(4)Abrogé : 2006, ch. 13, art. 25
1955, ch. 13, art. 309; 1971, ch. 48, art. 19; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 39, art. 30; 1979, ch. 43, art. 10, 11; 1987, ch. 38, art. 23; 1990, ch. 8, art. 6; 1990, ch. 61, art. 84; 1996, ch. 43, art. 17; 1998, ch. 30, art. 28; 2006, ch. 13, art. 25
Infractions relatives à la masse d’un véhicule
359(0.1)Abrogé : 2006, c.13, art.25
359(1)Quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé, ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas ou dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou quiconque conduit un véhicule ou un train de véhicules dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, lorsque la masse brute excédentaire ou la masse excédentaire par essieu ou par combinaison d’essieux est égale ou inférieure à deux mille kilogrammes, commet une infraction.
359(1.1)Quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé, ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas ou dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, lorsque la masse brute excédentaire ou la masse excédentaire par essieu ou par combinaison d’essieux est supérieure à deux mille kilogrammes, commet une infraction.
359(2)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1) ou (1.1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas, ou à quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse brute dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après l’excédent de la masse
a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes.
359(3)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1) ou (1.1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, ou à quiconque conduit un véhicule ou train de véhicules dont la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse celle qui est permise en vertu d’une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261, de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après cet excédent de masse
a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche de cinquante kilogrammes,
d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes.
359(4)Abrogé : 2006, c.13, art.25
1955, c.13, art.309; 1971, c.48, art.19; 1977, c.M-11.1, art.17; 1978, c.39, art.30; 1979, c.43, art.10, 11; 1987, c.38, art.23; 1990, c.8, art.6; 1990, c.61, art.84; 1996, c.43, art.17; 1998, c.30, art.28; 2006, c.13, art.25