Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Arrestation sans mandat
356(1)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
356(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, accepter le dépôt du véhicule impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
356(3)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
356(4)Lorsqu’une personne ne comparaît pas aux temps et lieu fixés par le juge en application du paragraphe (2), le véhicule à moteur confié en application de ce paragraphe doit être confisqué au profit de la Couronne du chef de la province.
356(5)Lorsqu’une personne autre que l’accusé déclare être propriétaire d’un véhicule à moteur confisqué au profit de la Couronne en application du paragraphe (4) ou avoir un droit sur ce véhicule, cette personne doit, après avoir obtenu une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick établissant cette propriété ou ce droit et, dans ce dernier cas, le montant du droit, et déclarant que cette personne était absolument étrangère à l’infraction,
a) rentrer en possession du véhicule à moteur si elle en est propriétaire, et
b) recevoir le montant de son droit si elle a un droit sur le véhicule.
1955, ch. 13, art. 307; 1956, ch. 19, art. 30; 1979, ch. 41, art. 85; 1990, ch. 22, art. 33; 2023, ch. 17, art. 162
Arrestation sans mandat
356(1)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
356(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, accepter le dépôt du véhicule impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
356(3)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 33
356(4)Lorsqu’une personne ne comparaît pas aux temps et lieu fixés par le juge en application du paragraphe (2), le véhicule à moteur confié en application de ce paragraphe doit être confisqué au profit de Sa Majesté la Reine du chef de la province.
356(5)Lorsqu’une personne autre que l’accusé déclare être propriétaire d’un véhicule à moteur confisqué au profit de Sa Majesté en application du paragraphe (4) ou avoir un droit sur ce véhicule, cette personne doit, après avoir obtenu une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick établissant cette propriété ou ce droit et, dans ce dernier cas, le montant du droit, et déclarant que cette personne était absolument étrangère à l’infraction,
a) rentrer en possession du véhicule à moteur si elle en est propriétaire, et
b) recevoir le montant de son droit si elle a un droit sur le véhicule.
1955, ch. 13, art. 307; 1956, ch. 19, art. 30; 1979, ch. 41, art. 85; 1990, ch. 22, art. 33
Arrestation sans mandat
356(1)Abrogé : 1990, c.22, art.33
356(2)Lorsqu’une personne a été arrêtée en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction à la présente loi et qu’elle est amenée devant un juge en vertu de l’article 125 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le juge peut lorsqu’il procède en vertu du paragraphe 128(3) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, accepter le dépôt du véhicule impliqué dans l’infraction alléguée à titre de garantie.
356(3)Abrogé : 1990, c.22, art.33
356(4)Lorsqu’une personne ne comparaît pas aux temps et lieu fixés par le juge en application du paragraphe (2), le véhicule à moteur confié en application de ce paragraphe doit être confisqué au profit de Sa Majesté la Reine du chef de la province.
356(5)Lorsqu’une personne autre que l’accusé déclare être propriétaire d’un véhicule à moteur confisqué au profit de Sa Majesté en application du paragraphe (4) ou avoir un droit sur ce véhicule, cette personne doit, après avoir obtenu une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick établissant cette propriété ou ce droit et, dans ce dernier cas, le montant du droit, et déclarant que cette personne était absolument étrangère à l’infraction,
a) rentrer en possession du véhicule à moteur si elle en est propriétaire, et
b) recevoir le montant de son droit si elle a un droit sur le véhicule.
1955, c.13, art.307; 1956, c.19, art.30; 1979, c.41, art.85; 1990, c.22, art.33