Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Fixer ou modifier droits
35(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant tous droits à payer en application de la présente loi.
35(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant les droits relatifs à la délivrance ou la détention de plaques spéciales, et les droits peuvent être déposés, en tout ou en partie, dans un compte à fin spéciale en vertu de la Loi sur l’administration financière, ou une fiducie,
a) qui est géré par le Ministre, par un autre ministre de la Couronne, ou par une personne désignée par un tel ministre, tel que stipulé dans les règlements,
b) à partir duquel une somme doit être déboursée pour un objet spécifié dans les règlements, et
c) qui est de toute autre façon conforme aux règlements.
1955, ch. 13, art. 24; 1983, ch. 8, art. 23; 1998, ch. 30, art. 5; 2000, ch. 26, art. 193; 2019, ch. 6, art. 10
Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
35(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant tous droits à payer en application de la présente loi.
35(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant les droits relatifs à la délivrance ou la détention de plaques d’immatriculation spéciales, et les droits peuvent être déposés, en tout ou en partie, dans un compte à fin spéciale en vertu de la Loi sur l’administration financière, ou une fiducie,
a) qui est géré par le Ministre, par un autre ministre de la Couronne, ou par une personne désignée par un tel ministre, tel que stipulé dans les règlements,
b) à partir duquel une somme doit être déboursée pour un objet spécifié dans les règlements, et
c) qui est de toute autre façon conforme aux règlements.
1955, ch. 13, art. 24; 1983, ch. 8, art. 23; 1998, ch. 30, art. 5; 2000, ch. 26, art. 193
Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
35(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant tous droits à payer en application de la présente loi.
35(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut établir des règlements fixant ou modifiant les droits relatifs à la délivrance ou la détention de plaques d’immatriculation spéciales, et les droits peuvent être déposés, en tout ou en partie, dans un compte à fin spéciale en vertu de la Loi sur l’administration financière, ou une fiducie,
a) qui est géré par le Ministre, par un autre ministre de la Couronne, ou par une personne désignée par un tel ministre, tel que stipulé dans les règlements,
b) à partir duquel une somme doit être déboursée pour un objet spécifié dans les règlements, et
c) qui est de toute autre façon conforme aux règlements.
1955, c.13, art.24; 1983, c.8, art.23; 1998, c.30, art.5; 2000, c.26, art.193