Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Avis et effet du défaut de paiement
347.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à un arrêté local, autre qu’une infraction à l’article 105.1, 345 ou 346 et qu’une amende est imposée, l’amende est due et exigible immédiatement et le juge ou le greffier de la Cour qui a imposé l’amende doit, au lieu de procéder en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, rédiger et envoyer immédiatement un avis à la personne ainsi qu’une copie de cet avis au registraire, en la forme que le registraire peut exiger, déclarant que le droit de conducteur de cette personne sera suspendu et son permis sera révoqué au cas où elle est titulaire d’un permis ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, son droit de conducteur sera suspendu, si le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $, ou dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’avis, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.
347.1(1.1)Si des frais d’administration sont payables en vertu du paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ils doivent être ajoutés au montant payable indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (1). Pour l’application du présent article, l’amende ne peut pas être considérée comme ayant été payée en entier si les frais d’administration n’ont pas accompagnés le paiement de l’amende.
347.1(2)Un avis prévu au paragraphe (1) peut être donné, soit par remise en personne au destinataire, soit par dépôt à la poste d’un tel avis, par courrier ordinaire, dans une enveloppe affranchie, adressée au destinataire, et un avis ainsi expédié par la poste est réputé être donné à l’expiration de quatre jours de la mise à la poste de l’avis.
347.1(3)Lorsque le registraire ne reçoit pas, dans le délai imparti dans l’avis, le paiement des amendes mentionnées dans un avis donné en application du paragraphe (1), il doit, à l’égard de la personne nommée dans l’avis, suspendre son droit de conducteur et révoquer son permis au cas où elle est titulaire d’un permis ou si elle n’est pas titulaire d’un permis suspendre son droit de conducteur jusqu’à ce qu’elle acquitte intégralement les amendes.
347.1(4)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 4
347.1(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi qui prévoit la peine d’emprisonnement à l’encontre de toute personne en défaut de paiement d’une amende, une personne en défaut de paiement d’une amende imposée lorsque déclarée coupable d’une infraction à laquelle le présent article s’applique ne peut être emprisonnée en raison du défaut.
1981, ch. 48, art. 25; 1983, ch. 52, art. 38; 1985, ch. 34, art. 45; 1988, ch. 24, art. 4; 1991, ch. 34, art. 1; 1994, ch. 3, art. 1; 2002, ch. 32, art. 25; 2007, ch. 33, art. 8; 2009, ch. 29, art. 8
Avis et effet du défaut de paiement
347.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à un arrêté local, autre qu’une infraction à l’article 105.1, 345 ou 346 et qu’une amende est imposée, l’amende est due et exigible immédiatement et le juge ou le greffier de la Cour qui a imposé l’amende doit, au lieu de procéder en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, rédiger et envoyer immédiatement un avis à la personne ainsi qu’une copie de cet avis au registraire, en la forme que le registraire peut exiger, déclarant que le droit de conducteur de cette personne sera suspendu et son permis sera révoqué au cas où elle est titulaire d’un permis ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, son droit de conducteur sera suspendu, si le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis, si le montant de l’amende est inférieur à 1 200 $, ou dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’avis, si le montant minimal de l’amende est de 1 200 $.
347.1(1.1)Si des frais d’administration sont payables en vertu du paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ils doivent être ajoutés au montant payable indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (1). Pour l’application du présent article, l’amende ne peut pas être considérée comme ayant été payée en entier si les frais d’administration n’ont pas accompagnés le paiement de l’amende.
347.1(2)Un avis prévu au paragraphe (1) peut être donné, soit par remise en personne au destinataire, soit par dépôt à la poste d’un tel avis, par courrier ordinaire, dans une enveloppe affranchie, adressée au destinataire, et un avis ainsi expédié par la poste est réputé être donné à l’expiration de quatre jours de la mise à la poste de l’avis.
347.1(3)Lorsque le registraire ne reçoit pas, dans le délai imparti dans l’avis, le paiement des amendes mentionnées dans un avis donné en application du paragraphe (1), il doit, à l’égard de la personne nommée dans l’avis, suspendre son droit de conducteur et révoquer son permis au cas où elle est titulaire d’un permis ou si elle n’est pas titulaire d’un permis suspendre son droit de conducteur jusqu’à ce qu’elle acquitte intégralement les amendes.
347.1(4)Abrogé : 1988, c.24, art.4
347.1(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi qui prévoit la peine d’emprisonnement à l’encontre de toute personne en défaut de paiement d’une amende, une personne en défaut de paiement d’une amende imposée lorsque déclarée coupable d’une infraction à laquelle le présent article s’applique ne peut être emprisonnée en raison du défaut.
1981, c.48, art.25; 1983, c.52, art.38; 1985, c.34, art.45; 1988, c.24, art.4; 1991, c.34, art.1; 1994, c.3, art.1; 2002, c.32, art.25; 2007, c.33, art.8; 2009, c.29, art.8
Avis et effet du défaut de paiement
347.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à un arrêté local, autre qu’une infraction à l’article 105.1, 345 ou 346 et qu’une amende est imposée, l’amende est due et exigible immédiatement et le juge ou le greffier de la Cour qui a imposé l’amende doit, au lieu de procéder en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, rédiger et envoyer immédiatement un avis à la personne ainsi qu’une copie de cet avis au registraire, en la forme que le registraire peut exiger, déclarant que le droit de conducteur de cette personne sera suspendu et son permis sera révoqué au cas où elle est titulaire d’un permis ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, son droit de conducteur sera suspendu, si dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’avis, le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dont cette personne en défaut est redevable.
347.1(1.1)Si des frais d’administration sont payables en vertu du paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, ils doivent être ajoutés au montant payable indiqué dans l’avis prévu au paragraphe (1). Pour l’application du présent article, l’amende ne peut pas être considérée comme ayant été payée en entier si les frais d’administration n’ont pas accompagnés le paiement de l’amende.
347.1(2)Un avis prévu au paragraphe (1) peut être donné, soit par remise en personne au destinataire, soit par dépôt à la poste d’un tel avis, par courrier ordinaire, dans une enveloppe affranchie, adressée au destinataire, et un avis ainsi expédié par la poste est réputé être donné à l’expiration de quatre jours de la mise à la poste de l’avis.
347.1(3)Lorsque le registraire ne reçoit pas, dans les quarante-cinq jours de la date de l’avis, le paiement des amendes mentionnées dans un avis donné en application du paragraphe (1), il doit, à l’égard de la personne nommée dans l’avis, suspendre son droit de conducteur et révoquer son permis au cas où elle est titulaire d’un permis ou si elle n’est pas titulaire d’un permis suspendre son droit de conducteur jusqu’à ce qu’elle acquitte intégralement les amendes.
347.1(4)Abrogé : 1988, c.24, art.4
347.1(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi qui prévoit la peine d’emprisonnement à l’encontre de toute personne en défaut de paiement d’une amende, une personne en défaut de paiement d’une amende imposée lorsque déclarée coupable d’une infraction à laquelle le présent article s’applique ne peut être emprisonnée en raison du défaut.
1981, c.48, art.25; 1983, c.52, art.38; 1985, c.34, art.45; 1988, c.24, art.4; 1991, c.34, art.1; 1994, c.3, art.1; 2002, c.32, art.25; 2007, c.33, art.8
Avis et effet du défaut de paiement
347.1(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à un arrêté local, autre qu’une infraction à l’article 105.1, 345 ou 346 et qu’une amende est imposée, l’amende est due et exigible immédiatement et le juge ou le greffier de la Cour qui a imposé l’amende doit, au lieu de procéder en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, rédiger et envoyer immédiatement un avis à la personne ainsi qu’une copie de cet avis au registraire, en la forme que le registraire peut exiger, déclarant que le droit de conducteur de cette personne sera suspendu et son permis sera révoqué au cas où elle est titulaire d’un permis ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, son droit de conducteur sera suspendu, si dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’avis, le registraire ne reçoit pas le paiement entier de l’amende dont cette personne en défaut est redevable.
347.1(2)Un avis prévu au paragraphe (1) peut être donné, soit par remise en personne au destinataire, soit par dépôt à la poste d’un tel avis, par courrier ordinaire, dans une enveloppe affranchie, adressée au destinataire, et un avis ainsi expédié par la poste est réputé être donné à l’expiration de quatre jours de la mise à la poste de l’avis.
347.1(3)Lorsque le registraire ne reçoit pas, dans les quarante-cinq jours de la date de l’avis, le paiement des amendes mentionnées dans un avis donné en application du paragraphe (1), il doit, à l’égard de la personne nommée dans l’avis, suspendre son droit de conducteur et révoquer son permis au cas où elle est titulaire d’un permis ou si elle n’est pas titulaire d’un permis suspendre son droit de conducteur jusqu’à ce qu’elle acquitte intégralement les amendes.
347.1(4)Abrogé : 1988, c.24, art.4
347.1(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi qui prévoit la peine d’emprisonnement à l’encontre de toute personne en défaut de paiement d’une amende, une personne en défaut de paiement d’une amende imposée lorsque déclarée coupable d’une infraction à laquelle le présent article s’applique ne peut être emprisonnée en raison du défaut.
1981, c.48, art.25; 1983, c.52, art.38; 1985, c.34, art.45; 1988, c.24, art.4; 1991, c.34, art.1; 1994, c.3, art.1; 2002, c.32, art.25