Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conduite insouciante
346(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route
a) sans y apporter le soin et l’attention voulus,
b) sans tenir raisonnablement compte de toute autre personne utilisant la route, ou
c) en faisant une course de vitesse.
346(2)Aux fins du paragraphe (1), « route » désigne tout lieu accessible au public soit de droit, soit sur invitation expresse ou implicite et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend notamment les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d’école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace.
1955, ch. 13, art. 305; 1956, ch. 19, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 114; 1967, ch. 54, art. 32; 1968, ch. 38, art. 20; 1978, ch. 39, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 50, art. 21
Conduite insouciante
346(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route
a) sans y apporter le soin et l’attention voulus,
b) sans tenir raisonnablement compte de toute autre personne utilisant la route, ou
c) en faisant une course de vitesse.
346(2)Aux fins du paragraphe (1), « route » désigne tout lieu accessible au public soit de droit, soit sur invitation expresse ou implicite et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend notamment les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d’école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace.
1955, c.13, art.305; 1956, c.19, art.29; 1961-62, c.62, art.114; 1967, c.54, art.32; 1968, c.38, art.20; 1978, c.39, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 1997, c.50, art.21