Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conduite pendante la suspension du permis
345(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que son droit d’utiliser un véhicule à moteur ou ses droits de conducteur sont suspendus autrement qu’en vertu de l’article 105.1.
345(2)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que ses droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’article 105.1.
345(3)Si le permis d’une personne est retiré ou suspendu et que sont suspendus ses droits de conducteur en application de l’article 310.01, 310.02, 310.021 ou 310.04 et qu’elle enfreint le paragraphe (1), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur qu’elle conduisait au moment de l’infraction présumée et le fait mettre en fourrière pour une période de quarante-cinq jours à compter du moment de la détention.
345(4)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (3).
1964, ch. 43, art. 16; 1983, ch. 52, art. 36; 1985, ch. 34, art. 43; 1998, ch. 46, art. 5; 2016, ch. 8, art. 23
Conduite pendante la suspension du permis
345(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que son droit d’utiliser un véhicule à moteur ou ses droits de conducteur sont suspendus autrement qu’en vertu de l’article 105.1.
345(2)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que ses droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’article 105.1.
1964, ch. 43, art. 16; 1983, ch. 52, art. 36; 1985, ch. 34, art. 43; 1998, ch. 46, art. 5
Conduite pendante la suspension du permis
345(1)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que son droit d’utiliser un véhicule à moteur ou ses droits de conducteur sont suspendus autrement qu’en vertu de l’article 105.1.
345(2)Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur sur une route alors que ses droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’article 105.1.
1964, c.43, art.16; 1983, c.52, art.36; 1985, c.34, art.43; 1998, c.46, art.5