Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Infraction aux règlements
344(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
344(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
344(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard desquels une classe a été prescrite en vertu du paragraphe (2) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
1955, ch. 13, art. 304; 1961-62, ch. 62, art. 113; 1990, ch. 61, art. 84; 1994, ch. 88, art. 11
Infraction aux règlements
344(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
344(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
344(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard desquels une classe a été prescrite en vertu du paragraphe (2) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
1955, c.13, art.304; 1961-62, c.62, art.113; 1990, c.61, art.84; 1994, c.88, art.11