Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Frais à payer
338(1)Sous réserve de l’article 340 et de l’article 319, nuls frais autres que les frais taxés entre parties ne doivent être payés sur le Fonds.
338(2)Lorsqu’un assureur a été l’un des défendeurs à une action et qu’une part seulement de la dette sur jugement résultant de l’action est payable sur le Fonds, la fraction obtenue en divisant la part des frais entre parties payée sur le Fonds par le total de ces frais ne doit pas être supérieure à la fraction obtenue en divisant la part de la dette sur jugement payable sur le Fonds par le total de cette dette.
1955, ch. 13, art. 301; 1964, ch. 43, art. 15; 1972, ch. 48, art. 68
Frais à payer
338(1)Sous réserve de l’article 340 et de l’article 319, nuls frais autres que les frais taxés entre parties ne doivent être payés sur le Fonds.
338(2)Lorsqu’un assureur a été l’un des défendeurs à une action et qu’une part seulement de la dette sur jugement résultant de l’action est payable sur le Fonds, la fraction obtenue en divisant la part des frais entre parties payée sur le Fonds par le total de ces frais ne doit pas être supérieure à la fraction obtenue en divisant la part de la dette sur jugement payable sur le Fonds par le total de cette dette.
1955, c.13, art.301; 1964, c.43, art.15; 1972, c.48, art.68