Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Modification des montants maximums
337(1)Les dispositions des articles 317 à 339 s’appliquent à toutes les demandes de paiement sur le Fonds faites après l’entrée en vigueur de ces articles quel que soit le moment où est née la cause d’action, excepté que le Ministre ne peut payer sur le Fonds,
a) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick avant le 19 juin 1963, plus de cinq mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une seule personne ou pour le décès d’une seule personne et, compte tenu de cette limitation par personne, plus de dix mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par deux personnes ou plus ou pour le décès de deux personnes ou plus dans un même accident, ni plus de mille dollars, frais non compris, pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
b) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteurs survenus au Nouveau-Brunswick après le 18 juin 1963 et avant le 1er mai 1965, plus de dix mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une seule personne ou le décès d’une seule personne, et compte tenu de cette limitation par personne, plus de vingt mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par deux personnes ou plus ou le décès de deux personnes ou plus dans un même accident, ni plus de deux mille dollars, frais non compris, pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
c) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après le 30 avril 1965 et avant le 1er février 1976, plus de trente-cinq mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident,
d) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick à partir du 1er février 1976 mais avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, plus de cinquante mille dollars, frais non compris, pour les dommages corporels subis par une personne ou plus ou pour le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
e) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après l’entrée en vigueur du présent alinéa et avant l’entrée en vigueur de l’alinéa f), plus de cent mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident, ou
f) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après l’entrée en vigueur du présent alinéa, plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident.
337(2)Les montants maximums payables en application du présent article doivent être réduits conformément à l’article 336, qui s’applique mutatis mutandis aux montants maximums payables en application du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 300; 1959, ch. 23, art. 25; 1964, ch. 43, art. 14; 1966, ch. 81, art. 22; 1977, ch. 32, art. 38; 1978, ch. 39, art. 25; 1985, ch. 34, art. 42
Modification des montants maximums
337(1)Les dispositions des articles 317 à 339 s’appliquent à toutes les demandes de paiement sur le Fonds faites après l’entrée en vigueur de ces articles quel que soit le moment où est née la cause d’action, excepté que le Ministre ne peut payer sur le Fonds,
a) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick avant le 19 juin 1963, plus de cinq mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une seule personne ou pour le décès d’une seule personne et, compte tenu de cette limitation par personne, plus de dix mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par deux personnes ou plus ou pour le décès de deux personnes ou plus dans un même accident, ni plus de mille dollars, frais non compris, pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
b) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteurs survenus au Nouveau-Brunswick après le 18 juin 1963 et avant le 1er mai 1965, plus de dix mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une seule personne ou le décès d’une seule personne, et compte tenu de cette limitation par personne, plus de vingt mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par deux personnes ou plus ou le décès de deux personnes ou plus dans un même accident, ni plus de deux mille dollars, frais non compris, pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
c) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après le 30 avril 1965 et avant le 1er février 1976, plus de trente-cinq mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident,
d) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick à partir du 1er février 1976 mais avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, plus de cinquante mille dollars, frais non compris, pour les dommages corporels subis par une personne ou plus ou pour le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou pour les dommages matériels résultant d’un même accident,
e) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après l’entrée en vigueur du présent alinéa et avant l’entrée en vigueur de l’alinéa f), plus de cent mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident, ou
f) dans le cas de jugements pour dommages résultant d’accidents de véhicules à moteur survenus au Nouveau-Brunswick après l’entrée en vigueur du présent alinéa, plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour dommages corporels subis par une personne ou plus ou le décès d’une personne ou plus dans un même accident ou les dommages matériels résultant d’un même accident.
337(2)Les montants maximums payables en application du présent article doivent être réduits conformément à l’article 336, qui s’applique mutatis mutandis aux montants maximums payables en application du paragraphe (1).
1955, c.13, art.300; 1959, c.23, art.25; 1964, c.43, art.14; 1966, c.81, art.22; 1977, c.32, art.38; 1978, c.39, art.25; 1985, c.34, art.42