Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Montants minima et déductions sur le Fonds
336(1)Ne peuvent être payés sur le Fonds
a) aucune somme représentant des intérêts sur une créance sur jugement ou des intérêts sur des frais,
b) aucune somme afférente à un jugement en faveur d’une personne qui réside ordinairement hors du Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne réside dans le ressort d’une juridiction qui accorde sensiblement les mêmes avantages aux personnes résidant ordinairement au Nouveau-Brunswick et, dans ce cas, aucun paiement ne doit comprendre une somme qui ne serait pas payable en application du droit de la juridiction dans laquelle réside cette personne,
c) plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour le décès d’une ou de plusieurs personnes ou les dommages corporels ou matériels résultant d’un même accident survenu le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, les dommages-intérêts pour dommages matériels ne pouvant toutefois être payés que si le montant des réclamations dépasse deux cent cinquante dollars,
mais lorsque le créancier sur jugement recouvre ou a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, une somme pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur contre qui a été obtenu le jugement, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, ou lorsqu’il reçoit ou qu’il a ou avait le droit de recevoir, de toute source, une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, le total de la somme ainsi recouvrée ou reçue, de la somme qu’il a ou avait le droit de recouvrer ou recevoir, du montant de l’indemnité et de la valeur pécuniaire de tous services ou avantages qu’il a reçus ou qu’il a ou avait le droit de recevoir
d) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est inférieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit du montant de ces dommages-intérêts et seule la différence peut être payée sur le Fonds, et
e) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit de ce montant maximum lorsqu’il est inférieur à ce dernier et seule la différence peut être payée sur le Fonds, aucun paiement ne pouvant être effectué sur le Fonds lorsque ce total est supérieur à deux cent mille dollars.
336(2)Dans le calcul du montant payable sur le Fonds, aucune réduction ne doit être faite pour toute somme recouvrée ou recouvrable par le créancier sur jugement aux termes d’un contrat d’assurance-vie sauf lorsqu’il s’agit d’une somme recouvrée ou recouvrable aux termes d’un tel contrat uniquement en cas de décès de l’assuré par suite d’accident.
336(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), aucune déduction ne doit être faite en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du montant payable sur le Fonds, à l’égard de tout dédommagement ou de tous services, indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que le créancier sur jugement a reçus, a ou avait le droit de recevoir en vertu de la Loi sur le bien-être social, la Loi sur le paiement des services médicaux ou la Loi sur les services hospitaliers et il ne peut en être tenu compte en vertu de l’alinéa (1)e).
336(3)Lorsque, dans le présent article, il est question de résidence, il s’agit de la résidence à la date de l’accident de véhicule à moteur qui a donné lieu à la réclamation de dommages-intérêts.
336(4)Lorsque le jugement accorde des dommages-intérêts pour décès, toutes déductions faites par le tribunal lors de la détermination de la dette sur jugement doivent être déduites non pas de cette dette comme l’exige le paragraphe (1) mais du montant maximum payable en application de l’alinéa (1)c) et seule la différence peut être payée sur le Fonds.
1955, ch. 13, art. 299; 1958, ch. 19, art. 19; 1959, ch. 23, art. 23, 24; 1963 (2e sess.), ch. 29, art. 9; 1964, ch. 43, art. 13; 1967, ch. 54, art. 30; 1975, ch. 86, art. 3; 1977, ch. 32, art. 37; 1978, ch. 39, art. 24; 1980, ch. 34, art. 23; 1985, ch. 34, art. 41
Montants minima et déductions sur le Fonds
336(1)Ne peuvent être payés sur le Fonds
a) aucune somme représentant des intérêts sur une créance sur jugement ou des intérêts sur des frais,
b) aucune somme afférente à un jugement en faveur d’une personne qui réside ordinairement hors du Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne réside dans le ressort d’une juridiction qui accorde sensiblement les mêmes avantages aux personnes résidant ordinairement au Nouveau-Brunswick et, dans ce cas, aucun paiement ne doit comprendre une somme qui ne serait pas payable en application du droit de la juridiction dans laquelle réside cette personne,
c) plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour le décès d’une ou de plusieurs personnes ou les dommages corporels ou matériels résultant d’un même accident survenu le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, les dommages-intérêts pour dommages matériels ne pouvant toutefois être payés que si le montant des réclamations dépasse deux cent cinquante dollars,
mais lorsque le créancier sur jugement recouvre ou a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, une somme pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur contre qui a été obtenu le jugement, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, ou lorsqu’il reçoit ou qu’il a ou avait le droit de recevoir, de toute source, une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, le total de la somme ainsi recouvrée ou reçue, de la somme qu’il a ou avait le droit de recouvrer ou recevoir, du montant de l’indemnité et de la valeur pécuniaire de tous services ou avantages qu’il a reçus ou qu’il a ou avait le droit de recevoir
d) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est inférieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit du montant de ces dommages-intérêts et seule la différence peut être payée sur le Fonds, et
e) doit, si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa c), être déduit de ce montant maximum lorsqu’il est inférieur à ce dernier et seule la différence peut être payée sur le Fonds, aucun paiement ne pouvant être effectué sur le Fonds lorsque ce total est supérieur à deux cent mille dollars.
336(2)Dans le calcul du montant payable sur le Fonds, aucune réduction ne doit être faite pour toute somme recouvrée ou recouvrable par le créancier sur jugement aux termes d’un contrat d’assurance-vie sauf lorsqu’il s’agit d’une somme recouvrée ou recouvrable aux termes d’un tel contrat uniquement en cas de décès de l’assuré par suite d’accident.
336(2.1)Nonobstant le paragraphe (1), aucune déduction ne doit être faite en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul du montant payable sur le Fonds, à l’égard de tout dédommagement ou de tous services, indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire que le créancier sur jugement a reçus, a ou avait le droit de recevoir en vertu de la Loi sur le bien-être social, la Loi sur le paiement des services médicaux ou la Loi sur les services hospitaliers et il ne peut en être tenu compte en vertu de l’alinéa (1)e).
336(3)Lorsque, dans le présent article, il est question de résidence, il s’agit de la résidence à la date de l’accident de véhicule à moteur qui a donné lieu à la réclamation de dommages-intérêts.
336(4)Lorsque le jugement accorde des dommages-intérêts pour décès, toutes déductions faites par le tribunal lors de la détermination de la dette sur jugement doivent être déduites non pas de cette dette comme l’exige le paragraphe (1) mais du montant maximum payable en application de l’alinéa (1)c) et seule la différence peut être payée sur le Fonds.
1955, c.13, art.299; 1958, c.19, art.19; 1959, c.23, art.23, 24; 1963(2e sess.), c.29, art.9; 1964, c.43, art.13; 1967, c.54, art.30; 1975, c.86, art.3; 1977, c.32, art.37; 1978, c.39, art.24; 1980, c.34, art.23; 1985, c.34, art.41