Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Action pour l’obtention d’un jugement déclaratoire
334(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, le Ministre peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur sur la conduite, la garde ou le contrôle duquel porte le jugement, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
334(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
334(3)Nonobstant l’article 266, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement contre inconnu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) le Ministre est réputé avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes payées sur le Fonds par suite du jugement contre inconnu et il a, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
334(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur à un moment où le véhicule à moteur était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1955, ch. 13, art. 298; 1973, ch. 59, art. 1; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Action pour l’obtention d’un jugement déclaratoire
334(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, le Ministre peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur sur la conduite, la garde ou le contrôle duquel porte le jugement, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
334(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
334(3)Nonobstant l’article 266, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement contre inconnu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) le Ministre est réputé avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes payées sur le Fonds par suite du jugement contre inconnu et il a, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
334(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur à un moment où le véhicule à moteur était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1955, ch. 13, art. 298; 1973, ch. 59, art. 1; 1979, ch. 41, art. 85
Action pour l’obtention d’un jugement déclaratoire
334(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, le Ministre peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur du véhicule à moteur sur la conduite, la garde ou le contrôle duquel porte le jugement, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
334(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
334(3)Nonobstant l’article 266, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement contre inconnu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) le Ministre est réputé avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes payées sur le Fonds par suite du jugement contre inconnu et il a, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
334(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur à un moment où le véhicule à moteur était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1955, c.13, art.298; 1973, c.59, art.1; 1979, c.41, art.85