Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Partie inconnue comme défendeur
333(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province est engagée et que le défendeur, dans ses plaidoiries écrites, allègue que les dommages subis par le demandeur ont été causés par un inconnu, le demandeur peut demander que l’action se poursuive également contre inconnu et les dispositions de l’article 330 s’appliquent mutatis mutandis.
333(2)Le présent article est réputé ne pas limiter ni restreindre le droit d’ajouter ou joindre quiconque en tant que partie à une action conformément à la pratique du tribunal saisi.
1955, ch. 13, art. 297
Partie inconnue comme défendeur
333(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province est engagée et que le défendeur, dans ses plaidoiries écrites, allègue que les dommages subis par le demandeur ont été causés par un inconnu, le demandeur peut demander que l’action se poursuive également contre inconnu et les dispositions de l’article 330 s’appliquent mutatis mutandis.
333(2)Le présent article est réputé ne pas limiter ni restreindre le droit d’ajouter ou joindre quiconque en tant que partie à une action conformément à la pratique du tribunal saisi.
1955, c.13, art.297