Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Recours après jugement contre inconnu
332(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province a été rejetée et que le juge, en rejetant l’action, déclare par écrit que les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur
a) qui n’est pas identifié et dont le propriétaire et le conducteur ne sont pas identifiés, ou
b) à un moment où ce véhicule à moteur était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire et que le conducteur n’est pas identifié,
les dispositions des articles 329 et 330 peuvent être invoquées pendant trois mois à partir de la date de ce rejet, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
332(2)Lorsque, conformément au paragraphe (1), une demande est faite en application de l’article 329, l’alinéa 330c) ne s’applique pas.
1955, ch. 13, art. 296; 1973, ch. 59, art. 1
Recours après jugement contre inconnu
332(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province a été rejetée et que le juge, en rejetant l’action, déclare par écrit que les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur
a) qui n’est pas identifié et dont le propriétaire et le conducteur ne sont pas identifiés, ou
b) à un moment où ce véhicule à moteur était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire et que le conducteur n’est pas identifié,
les dispositions des articles 329 et 330 peuvent être invoquées pendant trois mois à partir de la date de ce rejet, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
332(2)Lorsque, conformément au paragraphe (1), une demande est faite en application de l’article 329, l’alinéa 330c) ne s’applique pas.
1955, c.13, art.296; 1973, c.59, art.1