Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Défense de la partie inconnue
331(1)Dans toute action intentée contre inconnu conformément à la présente partie, le Ministre possède tous les droits d’un défendeur à l’action, mais aucune disposition du présent article n’impose de responsabilité au Ministre.
331(2)Dans toute action de ce genre, le Ministre peut opposer une dénégation générale et présenter ultérieurement en preuve ses moyens particuliers de défense.
1955, ch. 13, art. 295
Défense de la partie inconnue
331(1)Dans toute action intentée contre inconnu conformément à la présente partie, le Ministre possède tous les droits d’un défendeur à l’action, mais aucune disposition du présent article n’impose de responsabilité au Ministre.
331(2)Dans toute action de ce genre, le Ministre peut opposer une dénégation générale et présenter ultérieurement en preuve ses moyens particuliers de défense.
1955, c.13, art.295