Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Durée de l'immatriculation
33(1)Sauf disposition contraire des règlements, l’immatriculation de tout véhicule, autre que celle d’un véhicule utilitaire, effectuée en vertu de la présente loi, ainsi que le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation de ce véhicule délivrés en vertu de la même loi, expire tous les ans le 31 mars à minuit.
33(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) modifiant la période d’immatriculation ou la date d’expiration fixée au paragraphe (1) pour certains véhicules ou classes de véhicules;
b) établissant la période d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’une classe de véhicules utilitaires et fixant la date d’expiration de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation et de la plaque d’immatriculation de ce véhicule utilitaire ou de cette classe de véhicules utilitaires.
1955, ch. 13, art. 22; 1967, ch. 54, art. 5; 1971, ch. 48, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1985, ch. 34, art. 7; 1988, ch. 66, art. 5; 1998, ch. 30, art. 4; 2006, ch. 24, art. 1
Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
33(1)Sauf disposition contraire des règlements, l’immatriculation de tout véhicule, autre que celle d’un véhicule utilitaire, effectuée en vertu de la présente loi, ainsi que le certificat d’immatriculation et la plaque d’immatriculation de ce véhicule délivrés en vertu de la même loi, expire tous les ans le 31 mars à minuit.
33(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) modifiant la période d’immatriculation ou la date d’expiration fixée au paragraphe (1) pour certains véhicules ou classes de véhicules;
b) établissant la période d’immatriculation d’un véhicule utilitaire ou d’une classe de véhicules utilitaires et fixant la date d’expiration de l’immatriculation, du certificat d’immatriculation et de la plaque d’immatriculation de ce véhicule utilitaire ou de cette classe de véhicules utilitaires.
1955, c.13, art.22; 1967, c.54, art.5; 1971, c.48, art.1; 1977, c.M-11.1, art.17; 1985, c.34, art.7; 1988, c.66, art.5; 1998, c.30, art.4; 2006, c.24, art.1
Durée de validité, renouvellement et transfert des immatriculations
33(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la validité de toute immatriculation de véhicule effectuée et de tout certificat et toute plaque d’immatriculation délivrés en application de la présente loi expire tous les ans le trente et un mars à minuit.
33(2)Abrogé : 1985, c.34, art.7
33(3)La validité de chaque immatriculation, certificat et plaque d’immatriculation délivrés pour un véhicule utilitaire expire comme suit :
a) Abrogé : 1985, c.34, art.7
b) lorsque le véhicule est immatriculé pour un poids brut de plus de quatre mille cinq cents kilogrammes pour l’un des trimestres suivants :
(i) avril, mai et juin,
(ii) juillet, août et septembre,
(iii) octobre, novembre et décembre,
(iv) janvier, février et mars,
le dernier jour du trimestre en question;
c) lorsque le véhicule est immatriculé pour un poids brut de plus de quatre mille cinq cents kilogrammes, pour l’un des semestres suivants :
(i) d’avril à septembre inclusivement,
(ii) de juillet à décembre inclusivement,
(iii) d’octobre à mars inclusivement,
le dernier jour du semestre en question;
d) lorsque le véhicule est immatriculé pour un poids brut de plus de quatre mille cinq cents kilogrammes, pour une des périodes de neuf mois suivantes :
(i) d’avril à décembre inclusivement,
(ii) de juillet à mars inclusivement,
le dernier jour de la période en question; ou
e) lorsque
(i) le véhicule sert exclusivement au charroi de produits agricoles naturels, et que
(ii) l’immatriculation, le certificat et la plaque d’immatriculation du véhicule sont délivrés pour la période de mai à octobre inclusivement,
le trente et un octobre.
33(4)Les alinéas (3)b), c) et d) ne s’appliquent pas lorsque des droits spéciaux sont prévus par la loi ou les règlements.
33(5)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements afin de changer les dates d’expiration ou de prolonger les périodes d’immatriculation fixées aux paragraphes (1) et (3) pour certains véhicules ou certaines classes de véhicules.
1955, c.13, art.22; 1967, c.54, art.5; 1971, c.48, art.1; 1977, c.M-11.1, art.17; 1985, c.34, art.7; 1988, c.66, art.5; 1998, c.30, art.4