Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Action contre une partie inconnue
329Lorsque des dommages corporels ou le décès d’une personne résultent de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province sans que le véhicule à moteur, son propriétaire et son conducteur puissent être identifiés, toute personne qui aurait une cause d’action contre le propriétaire ou le conducteur pour ces dommages corporels ou ce décès peut, sur avis au Ministre, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une ordonnance l’autorisant à intenter, devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une action contre un défendeur fictif, appelée action contre inconnu.
1955, ch. 13, art. 293; 1973, ch. 59, art. 1; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Action contre une partie inconnue
329Lorsque des dommages corporels ou le décès d’une personne résultent de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province sans que le véhicule à moteur, son propriétaire et son conducteur puissent être identifiés, toute personne qui aurait une cause d’action contre le propriétaire ou le conducteur pour ces dommages corporels ou ce décès peut, sur avis au Ministre, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, une ordonnance l’autorisant à intenter, devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, une action contre un défendeur fictif, appelée action contre inconnu.
1955, ch. 13, art. 293; 1973, ch. 59, art. 1; 1979, ch. 41, art. 85
Action contre inconnu
329Lorsque des dommages corporels ou le décès d’une personne résultent de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province sans que le véhicule à moteur, son propriétaire et son conducteur puissent être identifiés, toute personne qui aurait une cause d’action contre le propriétaire ou le conducteur pour ces dommages corporels ou ce décès peut, sur avis au Ministre, demander, par voie de requête, à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, une ordonnance l’autorisant à intenter, devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, une action contre un défendeur fictif, appelée action contre inconnu.
1955, c.13, art.293; 1973, c.59, art.1; 1979, c.41, art.85