Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rétablissement du permis
327(1)Lorsque le droit d’une personne d’utiliser un véhicule à moteur est suspendu ou annulé en application de la présente loi et que le Ministre a payé sur le Fonds tout ou partie d’une créance sur jugement ou des frais, ou de l’ensemble de la créance et des frais, afférents à un jugement rendu contre cette personne, l’annulation ou la suspension doit être maintenue et le droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit pas être rétabli et aucun droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit être accordé à cette personne tant qu’une preuve de solvabilité n’a pas été déposée comme l’exige la partie VI.
327(2)Après le dépôt de la preuve de solvabilité prescrite en vertu du paragraphe (1), le registraire doit rétablir le droit d’utiliser un véhicule à moteur de la personne ou des personnes visées à ce même paragraphe qui ont satisfait à l’une des conditions énoncées aux alinéas 319(6)a) à h).
327(3)La somme payée sur le Fonds porte intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
1955, ch. 13, art. 291; 1966, ch. 81, art. 21; 1977, ch. 32, art. 36
Rétablissement du permis
327(1)Lorsque le droit d’une personne d’utiliser un véhicule à moteur est suspendu ou annulé en application de la présente loi et que le Ministre a payé sur le Fonds tout ou partie d’une créance sur jugement ou des frais, ou de l’ensemble de la créance et des frais, afférents à un jugement rendu contre cette personne, l’annulation ou la suspension doit être maintenue et le droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit pas être rétabli et aucun droit d’utiliser un véhicule à moteur ne doit être accordé à cette personne tant qu’une preuve de solvabilité n’a pas été déposée comme l’exige la partie VI.
327(2)Après le dépôt de la preuve de solvabilité prescrite en vertu du paragraphe (1), le registraire doit rétablir le droit d’utiliser un véhicule à moteur de la personne ou des personnes visées à ce même paragraphe qui ont satisfait à l’une des conditions énoncées aux alinéas 319(6)a) à h).
327(3)La somme payée sur le Fonds porte intérêt au taux de quatre pour cent l’an.
1955, c.13, art.291; 1966, c.81, art.21; 1977, c.32, art.36