Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Cession de créance sur jugement
326(1)Il ne peut être effectué de paiement sur le Fonds conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 324 tant que la créance sur jugement du requérant ou son intérêt dans cette créance n’ont pas été cédés au Ministre.
326(2)Dès la remise d’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conforme par le Ministre, au registraire ou au greffier, selon le cas, du tribunal qui a rendu le jugement, le Ministre est réputé être le créancier sur jugement pour le montant de la cession.
326(3)Si le créancier sur jugement a délivré des instructions d’exécution au shérif en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires et qu’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conformément au paragraphe (2), est délivrée au shérif qui exécute le jugement, le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires.
1955, ch. 13, art. 290; 2013, ch. 32, art. 23
Cession de créance sur jugement
326(1)Il ne peut être effectué de paiement sur le Fonds conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 324 tant que la créance sur jugement du requérant ou son intérêt dans cette créance n’ont pas été cédés au Ministre.
326(2)Dès la remise d’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conforme par le Ministre, au registraire ou au greffier, selon le cas, du tribunal qui a rendu le jugement, le Ministre est réputé être le créancier sur jugement pour le montant de la cession.
326(3)Lorsqu’un bref d’exécution est émis au nom du créancier sur jugement et qu’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conforme comme le prescrit le paragraphe (2), est remise au shérif qui a reçu le bref d’exécution, les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent mutatis mutandis.
1955, ch. 13, art. 290
Cession de créance sur jugement
326(1)Il ne peut être effectué de paiement sur le Fonds conformément à une ordonnance rendue en application de l’article 324 tant que la créance sur jugement du requérant ou son intérêt dans cette créance n’ont pas été cédés au Ministre.
326(2)Dès la remise d’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conforme par le Ministre, au registraire ou au greffier, selon le cas, du tribunal qui a rendu le jugement, le Ministre est réputé être le créancier sur jugement pour le montant de la cession.
326(3)Lorsqu’un bref d’exécution est émis au nom du créancier sur jugement et qu’une copie de la cession de créance sur jugement, certifiée conforme comme le prescrit le paragraphe (2), est remise au shérif qui a reçu le bref d’exécution, les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent mutatis mutandis.
1955, c.13, art.290