Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Avis du défaut ou du consentement
325(1)Lorsqu’une action est intentée et que le défendeur
a) omet de déposer et de signifier un exposé de la défense,
b) ne comparaît pas en personne ou par avocat à un interrogatoire préalable, procès ou appel ou notifie le demandeur qu’il ne comparaîtra vraisemblablement pas, ou
c) consent ou acquiesce à ce que jugement soit pris,
il ne peut être rendu d’ordonnance en application de l’article 324 ni effectué de paiement sur le Fonds pour un jugement obtenu à la suite de ces procédures que si, avant de faire toute autre démarche afférente aux procédures, le demandeur donne au Ministre un avis écrit du défaut, de la notification, du consentement ou de l’acquiescement, en lui donnant un délai raisonnable pour enquêter sur les circonstances de la réclamation et en lui donnant la possibilité de prendre les mesures qu’il peut estimer opportunes en application du paragraphe (2).
325(2)Lorsque le Ministre reçoit un avis prévu au paragraphe (1), il peut, s’il l’estime opportun, faire, pour le compte et au nom du défendeur, toute démarche à laquelle le défendeur peut avoir recours pour obtenir le paiement du dédommagement ou de l’indemnité auxquels il peut avoir droit, et il peut faire toute démarche afférente aux procédures, notamment consentir à ce que jugement soit pris pour le montant qu’il peut estimer convenable dans les circonstances, et tous les actes faits conformément au présent paragraphe sont réputés être des actes faits par le défendeur.
325(3)Lorsque le défendeur est mineur, le Ministre peut, sans la nomination d’un tuteur d’instance,
a) exercer les droits et prendre les mesures mentionnées au paragraphe (2) au nom du mineur, et
b) faire une demande reconventionnelle pour le compte du mineur.
325(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la formule de l’avis à donner en application du paragraphe (1).
1955, ch. 13, art. 289; 1972, ch. 48, art. 67; 1973, ch. 74, art. 57; 1983, ch. 52, art. 34; 1986, ch. 4, art. 37
Avis du défaut ou du consentement
325(1)Lorsqu’une action est intentée et que le défendeur
a) omet de déposer et de signifier un exposé de la défense,
b) ne comparaît pas en personne ou par avocat à un interrogatoire préalable, procès ou appel ou notifie le demandeur qu’il ne comparaîtra vraisemblablement pas, ou
c) consent ou acquiesce à ce que jugement soit pris,
il ne peut être rendu d’ordonnance en application de l’article 324 ni effectué de paiement sur le Fonds pour un jugement obtenu à la suite de ces procédures que si, avant de faire toute autre démarche afférente aux procédures, le demandeur donne au Ministre un avis écrit du défaut, de la notification, du consentement ou de l’acquiescement, en lui donnant un délai raisonnable pour enquêter sur les circonstances de la réclamation et en lui donnant la possibilité de prendre les mesures qu’il peut estimer opportunes en application du paragraphe (2).
325(2)Lorsque le Ministre reçoit un avis prévu au paragraphe (1), il peut, s’il l’estime opportun, faire, pour le compte et au nom du défendeur, toute démarche à laquelle le défendeur peut avoir recours pour obtenir le paiement du dédommagement ou de l’indemnité auxquels il peut avoir droit, et il peut faire toute démarche afférente aux procédures, notamment consentir à ce que jugement soit pris pour le montant qu’il peut estimer convenable dans les circonstances, et tous les actes faits conformément au présent paragraphe sont réputés être des actes faits par le défendeur.
325(3)Lorsque le défendeur est mineur, le Ministre peut, sans la nomination d’un tuteur d’instance,
a) exercer les droits et prendre les mesures mentionnées au paragraphe (2) au nom du mineur, et
b) faire une demande reconventionnelle pour le compte du mineur.
325(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire la formule de l’avis à donner en application du paragraphe (1).
1955, c.13, art.289; 1972, c.48, art.67; 1973, c.74, art.57; 1983, c.52, art.34; 1986, c.4, art.37