Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Ordonnance conforme aux dispositions de la loi
324(1)Le juge peut rendre une ordonnance exigeant que le Ministre paie sur le Fonds, sous réserve des dispositions de la présente partie, la somme afférente au jugement à laquelle le créancier sur jugement a droit conformément aux dispositions de la présente partie si le requérant, dans sa demande et par sa demande, démontre, à la satisfaction du juge,
a) qu’il a obtenu un jugement prévu à l’article 320, en indiquant si le jugement a été prononcé contre un propriétaire ou un conducteur ou contre inconnu et quel est le montant de la créance sur jugement et le montant restant dû sur cette créance à la date de la demande,
b) qu’il a engagé une action contre tous ceux contre qui il pourrait raisonnablement être considéré comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur contre lequel a été rendu le jugement,
c) qu’il a continué chaque poursuite de bonne foi jusqu’au jugement ou au rejet,
d) qu’il n’a recouvré et qu’il n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source aucune somme pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés à l’alinéa b),
e) qu’il n’a reçu et qu’il n’a ni n’avait le droit de recevoir d’aucune source une indemnité, ni recevoir des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés à l’alinéa b),
f) que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que le requérant peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance,
g) que la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité ne dépasse pas le montant maximum payable sur le Fonds conformément à l’article 336, et
h) qu’il a déposé au bureau du registraire un certificat de jugement définitif et un affidavit d’inexécution.
324(2)Le Ministre peut comparaître et être entendu au sujet de la demande et peut exposer les raisons pour lesquelles il estime que l’ordonnance ne devrait pas être rendue.
1955, ch. 13, art. 288; 1958, ch. 19, art. 18; 1959, ch. 23, art. 21; 1978, ch. D-11.2, art. 26
Ordonnance conforme aux dispositions de la loi
324(1)Le juge peut rendre une ordonnance exigeant que le Ministre paie sur le Fonds, sous réserve des dispositions de la présente partie, la somme afférente au jugement à laquelle le créancier sur jugement a droit conformément aux dispositions de la présente partie si le requérant, dans sa demande et par sa demande, démontre, à la satisfaction du juge,
a) qu’il a obtenu un jugement prévu à l’article 320, en indiquant si le jugement a été prononcé contre un propriétaire ou un conducteur ou contre inconnu et quel est le montant de la créance sur jugement et le montant restant dû sur cette créance à la date de la demande,
b) qu’il a engagé une action contre tous ceux contre qui il pourrait raisonnablement être considéré comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur contre lequel a été rendu le jugement,
c) qu’il a continué chaque poursuite de bonne foi jusqu’au jugement ou au rejet,
d) qu’il n’a recouvré et qu’il n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source aucune somme pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés à l’alinéa b),
e) qu’il n’a reçu et qu’il n’a ni n’avait le droit de recevoir d’aucune source une indemnité, ni recevoir des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés à l’alinéa b),
f) que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que le requérant peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance,
g) que la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité ne dépasse pas le montant maximum payable sur le Fonds conformément à l’article 336, et
h) qu’il a déposé au bureau du registraire un certificat de jugement définitif et un affidavit d’inexécution.
324(2)Le Ministre peut comparaître et être entendu au sujet de la demande et peut exposer les raisons pour lesquelles il estime que l’ordonnance ne devrait pas être rendue.
1955, c.13, art.288; 1958, c.19, art.18; 1959, c.23, art.21; 1978, c.D-11.2, art.26