Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande présentée à la Cour
323Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, elle peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par voie d’assignation, après avis au Ministre, une ordonnance prescrivant de payer sur le Fonds la somme afférente au jugement à laquelle elle a droit conformément aux dispositions de la présente partie.
1958, ch. 19, art. 17; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Demande présentée à la Cour
323Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, elle peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, par voie d’assignation, après avis au Ministre, une ordonnance prescrivant de payer sur le Fonds la somme afférente au jugement à laquelle elle a droit conformément aux dispositions de la présente partie.
1958, ch. 19, art. 17; 1979, ch. 41, art. 85
Demande présentée à la Cour
323Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, elle peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, par voie d’assignation, après avis au Ministre, une ordonnance prescrivant de payer sur le Fonds la somme afférente au jugement à laquelle elle a droit conformément aux dispositions de la présente partie.
1958, c.19, art.17; 1979, c.41, art.85