Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Ordonnance de paiement par la Cour
322(1)Lorsque, sur demande faite au Ministre,
a) les documents exigés en application de l’article 321 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le certificat et l’affidavit n’ont pas été reçus par le registraire des véhicules à moteur,
d) la somme dont le paiement est demandé sur le Fonds est, de l’avis du Ministre, supérieure à celle à laquelle le requérant a droit conformément à la présente partie, ou
e) pour une raison quelconque, le Ministre désire que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il rende une ordonnance de paiement sur le Fonds,
le Ministre peut ajourner le paiement, immédiatement informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour obtenir un paiement sur le Fonds.
322(2)Le Ministre peut demander à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection qu’il peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à la satisfaction du Ministre, il peut alors effectuer le paiement comme il est prévu ci-dessus.
1958, ch. 19, art. 17; 1979, ch. 41, art. 85; 2023, ch. 17, art. 162
Ordonnance de paiement par la Cour
322(1)Lorsque, sur demande faite au Ministre,
a) les documents exigés en application de l’article 321 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le certificat et l’affidavit n’ont pas été reçus par le registraire des véhicules à moteur,
d) la somme dont le paiement est demandé sur le Fonds est, de l’avis du Ministre, supérieure à celle à laquelle le requérant a droit conformément à la présente partie, ou
e) pour une raison quelconque, le Ministre désire que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il rende une ordonnance de paiement sur le Fonds,
le Ministre peut ajourner le paiement, immédiatement informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour obtenir un paiement sur le Fonds.
322(2)Le Ministre peut demander à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection qu’il peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à la satisfaction du Ministre, il peut alors effectuer le paiement comme il est prévu ci-dessus.
1958, ch. 19, art. 17; 1979, ch. 41, art. 85
Ordonnance de paiement par la Cour
322(1)Lorsque, sur demande faite au Ministre,
a) les documents exigés en application de l’article 321 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le certificat et l’affidavit n’ont pas été reçus par le registraire des véhicules à moteur,
d) la somme dont le paiement est demandé sur le Fonds est, de l’avis du Ministre, supérieure à celle à laquelle le requérant a droit conformément à la présente partie, ou
e) pour une raison quelconque, le Ministre désire que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il rende une ordonnance de paiement sur le Fonds,
le Ministre peut ajourner le paiement, immédiatement informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour obtenir un paiement sur le Fonds.
322(2)Le Ministre peut demander à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection qu’il peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à la satisfaction du Ministre, il peut alors effectuer le paiement comme il est prévu ci-dessus.
1958, c.19, art.17; 1979, c.41, art.85