Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Forme de la demande d’un créancier sur jugement
321(1)Le Ministre peut payer à la personne, sur le Fonds, la somme accordée par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction de la somme accordée par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, et le montant de l’indemnité ou des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance; et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement visé à l’article 320,
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) il a engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que
(C) à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit de la personne qui fait la demande, cette dernière n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant qu’il a déposé au bureau du registraire des véhicules à moteur un certificat de jugement et un affidavit d’inexécution conformément à l’article 286,
(v) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et qu’il s’est conformé à l’article 325; et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire de frais taxés de l’avocat, lorsque c’est d’application.
sont adressés au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Fredericton, Nouveau-Brunswick.
321(2)Le Ministre peut payer à quiconque la somme de vingt-cinq dollars pour couvrir les frais de toute demande faite en application de la présente partie.
321(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars la somme payée pour couvrir les frais d’une demande.
1958, ch. 19, art. 17; 1959, ch. 23, art. 20; 1968, ch. 38, art. 18; 1972, ch. 48, art. 64, 65, 66; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 21; 1982, ch. 3, art. 47; 2000, ch. 26, art. 193; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Forme de la demande d’un créancier sur jugement
321(1)Le Ministre peut payer à la personne, sur le Fonds, la somme accordée par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction de la somme accordée par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, et le montant de l’indemnité ou des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance; et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement visé à l’article 320,
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) il a engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que
(C) à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit de la personne qui fait la demande, cette dernière n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant qu’il a déposé au bureau du registraire des véhicules à moteur un certificat de jugement et un affidavit d’inexécution conformément à l’article 286,
(v) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et qu’il s’est conformé à l’article 325; et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire de frais taxés de l’avocat, lorsque c’est d’application.
sont adressés au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés, ministère de la Sécurité publique, Fredericton, Nouveau-Brunswick.
321(2)Le Ministre peut payer à quiconque la somme de vingt-cinq dollars pour couvrir les frais de toute demande faite en application de la présente partie.
321(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars la somme payée pour couvrir les frais d’une demande.
1958, ch. 19, art. 17; 1959, ch. 23, art. 20; 1968, ch. 38, art. 18; 1972, ch. 48, art. 64, 65, 66; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 21; 1982, ch. 3, art. 47; 2000, ch. 26, art. 193; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92
Forme de la demande d’un créancier sur jugement
321(1)Le Ministre peut payer à la personne, sur le Fonds, la somme accordée par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction de la somme accordée par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, et le montant de l’indemnité ou des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance; et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement visé à l’article 320,
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) il a engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que
(C) à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit de la personne qui fait la demande, cette dernière n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant qu’il a déposé au bureau du registraire des véhicules à moteur un certificat de jugement et un affidavit d’inexécution conformément à l’article 286,
(v) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et qu’il s’est conformé à l’article 325; et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire de frais taxés de l’avocat, lorsque c’est d’application.
sont adressés au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Fredericton, Nouveau-Brunswick.
321(2)Le Ministre peut payer à quiconque la somme de vingt-cinq dollars pour couvrir les frais de toute demande faite en application de la présente partie.
321(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars la somme payée pour couvrir les frais d’une demande.
1958, ch. 19, art. 17; 1959, ch. 23, art. 20; 1968, ch. 38, art. 18; 1972, ch. 48, art. 64, 65, 66; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 21; 1982, ch. 3, art. 47; 2000, ch. 26, art. 193; 2016, ch. 37, art. 111
Forme de la demande d’un créancier sur jugement
321(1)Le Ministre peut payer à la personne, sur le Fonds, la somme accordée par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction de la somme accordée par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, et le montant de l’indemnité ou des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance; et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement visé à l’article 320,
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) il a engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que
(C) à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit de la personne qui fait la demande, cette dernière n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant qu’il a déposé au bureau du registraire des véhicules à moteur un certificat de jugement et un affidavit d’inexécution conformément à l’article 286,
(v) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et qu’il s’est conformé à l’article 325; et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire de frais taxés de l’avocat, lorsque c’est d’application.
sont adressés au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés, ministère de la Sécurité publique, Fredericton, Nouveau-Brunswick.
321(2)Le Ministre peut payer à quiconque la somme de vingt-cinq dollars pour couvrir les frais de toute demande faite en application de la présente partie.
321(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars la somme payée pour couvrir les frais d’une demande.
1958, ch. 19, art. 17; 1959, ch. 23, art. 20; 1968, ch. 38, art. 18; 1972, ch. 48, art. 64, 65, 66; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1981, ch. 48, art. 21; 1982, ch. 3, art. 47; 2000, ch. 26, art. 193
Forme de la demande d’un créancier sur jugement
321(1)Le Ministre peut payer à la personne, sur le Fonds, la somme accordée par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction de la somme accordée par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, et le montant de l’indemnité ou des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance; et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement visé à l’article 320,
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) il a engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que
(C) à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit de la personne qui fait la demande, cette dernière n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant qu’il a déposé au bureau du registraire des véhicules à moteur un certificat de jugement et un affidavit d’inexécution conformément à l’article 286,
(v) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et qu’il s’est conformé à l’article 325; et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire de frais taxés de l’avocat, lorsque c’est d’application.
sont adressés au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés, ministère de la Sécurité publique, Fredericton, Nouveau-Brunswick.
321(2)Le Ministre peut payer à quiconque la somme de vingt-cinq dollars pour couvrir les frais de toute demande faite en application de la présente partie.
321(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars la somme payée pour couvrir les frais d’une demande.
1958, c.19, art.17; 1959, c.23, art.20; 1968, c.38, art.18; 1972, c.48, art.64, 65, 66; 1978, c.D-11.2, art.26; 1981, c.48, art.21; 1982, c.3, art.47; 2000, c.26, art.193
Forme de la demande d’un créancier sur jugement
321(1)Le Ministre peut payer à la personne, sur le Fonds, la somme accordée par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction de la somme accordée par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer, de toute source, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur par le propriétaire ou le conducteur du véhicule, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour le décès ou les dommages corporels ou matériels, et le montant de l’indemnité ou des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour le compte d’un assureur, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance; et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement visé à l’article 320,
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) il a engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que
(C) à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit de la personne qui fait la demande, cette dernière n’a ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou des avantages ayant une valeur pécuniaire pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels visés au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant qu’il a déposé au bureau du registraire des véhicules à moteur un certificat de jugement et un affidavit d’inexécution conformément à l’article 286,
(v) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et qu’il s’est conformé à l’article 325; et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire de frais taxés de l’avocat, lorsque c’est d’application.
sont adressés au Fonds d’indemnisation pour jugements inexécutés, ministère de la Sécurité publique, Fredericton, Nouveau-Brunswick.
321(2)Le Ministre peut payer à quiconque la somme de vingt-cinq dollars pour couvrir les frais de toute demande faite en application de la présente partie.
321(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut, à sa discrétion, augmenter jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars la somme payée pour couvrir les frais d’une demande.
1958, c.19, art.17; 1959, c.23, art.20; 1968, c.38, art.18; 1972, c.48, art.64, 65, 66; 1978, c.D-11.2, art.26; 1981, c.48, art.21; 1982, c.3, art.47; 2000, c.26, art.193