Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Arrangements de réciprocité concernant les immatriculations
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou autoriser que soit conclu, avec toute autre province, un arrangement ou accord de réciprocité relatif à tout véhicule ou toute classe de véhicules ou à toute classe de propriétaires de véhicules à moteur et prévoyant, en cas
a) d’immatriculation régulière d’un véhicule dans cette autre province, et
b) de cession au registraire du certificat d’immatriculation, de la plaque d’immatriculation et de tout autre moyen d’identification du véhicule délivrés par cette autre province,
la possibilité d’immatriculer ce véhicule au Nouveau-Brunswick et de délivrer gratuitement au propriétaire du véhicule le certificat et les plaques d’immatriculation appropriés, pour le reste de la durée de validité de l’immatriculation à laquelle il a renoncé.
32(2)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne, pour un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick à moins que le propriétaire du véhicule à moteur ne se soit conformé au droit régissant l’immatriculation des véhicules à moteur dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1972, ch. 48, art. 7
Arrangements de réciprocité concernant les immatriculations
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou autoriser que soit conclu, avec toute autre province, un arrangement ou accord de réciprocité relatif à tout véhicule ou toute classe de véhicules ou à toute classe de propriétaires de véhicules à moteur et prévoyant, en cas
a) d’immatriculation régulière d’un véhicule dans cette autre province, et
b) de cession au registraire du certificat d’immatriculation, de la plaque d’immatriculation et de tout autre moyen d’identification du véhicule délivrés par cette autre province,
la possibilité d’immatriculer ce véhicule au Nouveau-Brunswick et de délivrer gratuitement au propriétaire du véhicule le certificat et les plaques d’immatriculation appropriés, pour le reste de la durée de validité de l’immatriculation à laquelle il a renoncé.
32(2)Un arrangement ou accord conclu conformément au paragraphe (1) doit être passé
a) sous réserve qu’il n’accorde d’exemption ou de droit à personne, pour un véhicule à moteur au Nouveau-Brunswick à moins que le propriétaire du véhicule à moteur ne se soit conformé au droit régissant l’immatriculation des véhicules à moteur dans son lieu de résidence, et
b) sous réserve d’annulation par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1972, c.48, art.7