Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande d’indemnisation
319(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 320 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’un véhicule à moteur dont elle n’a pas la garde et le contrôle ou contre le conducteur d’un véhicule à moteur dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur dans la province, peut faire une demande en la forme prescrite par le Ministre aux fins d’obtenir, pour ce décès ou ces dommages corporels ou matériels, une indemnisation sur le Fonds.
319(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), le Ministre doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation sur le Fonds au propriétaire et au conducteur du véhicule à moteur dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur, à leur dernière adresse connue ou à leur adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
319(3)Le Ministre peut, en ce qui concerne une demande faite en application du paragraphe (1), payer sur le Fonds, sous réserve des conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient, mutatis mutandis, à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux dispositions de la présente Partie, l’indemnité qu’il estime convenir en l’espèce
a) si le requérant signe et scelle une décharge pour toutes les réclamations résultant de l’accident de véhicule à moteur qui a occasionné les dommages pour lesquels est demandée l’indemnisation sur le Fonds et,
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur du véhicule à moteur, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite du véhicule, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée sur le Fonds et signe et scelle également, en une forme prescrite par le Ministre, un engagement de rembourser au Fonds la somme à payer sur le Fonds, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu défini dans l’avis,
et conteste sa responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
319(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe (6), lorsqu’une indemnité est payée par le Fonds en application du paragraphe (3), le Ministre est réputé être, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, créancier de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, d’un certificat du Ministre établi en une forme prescrite par règlement et indiquant le montant de l’indemnité payée, un jugement accordant au Ministre une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement du Ministre, nul autre que lui ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement du Ministre n’est pas éteinte.
319(5)Lorsqu’un paiement est fait en application du paragraphe (3), le droit d’utiliser un véhicule à moteur doit immédiatement être suspendu par le registraire pour la ou les personnes à qui l’avis a été adressé en application du paragraphe (2) et il ne peut être rétabli tant qu’une preuve de solvabilité n’a pas été déposée conformément à la Partie VI de la présente loi.
319(6)Après le dépôt de la preuve de solvabilité exigée en application du paragraphe (5), le registraire doit rétablir le droit d’utiliser un véhicule à moteur de la ou des personnes mentionnées au paragraphe (5) si cette personne ou ces personnes se sont libérées intégralement de leur dette envers le Ministre en vertu du paragraphe (4), sauf le cas de libération en matière de faillite, ou encore ont satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la ou les personnes ont commencé à rembourser le Fonds,
b) cinq ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant cinquante pour cent du solde à rembourser,
c) six ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant quarante pour cent du solde à rembourser,
d) sept ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant trente pour cent du solde à rembourser,
e) huit ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant vingt pour cent du solde à rembourser,
f) neuf ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant dix pour cent du solde à rembourser, ou
g) dix ans se sont écoulés depuis la date du paiement effectué sur le Fonds.
319(7)Aux fins du remboursement, un intérêt de quatre pour cent l’an s’ajoute à la somme payée sur le Fonds.
319(8)Lorsqu’une personne qui a commencé à rembourser le montant payé sur le Fonds conformément à l’engagement mentionné à l’alinéa (3)b) ne remplit pas cet engagement en ce qui concerne l’un des versements, le registraire doit aussitôt suspendre son droit d’utiliser un véhicule à moteur,
319(9)Le décharge signée en application de l’alinéa (3)a) ne porte pas atteinte aux droits de recouvrement que possède un assuré contre une personne à laquelle un assureur devient subrogé en application de l’article 266 de la Loi sur les assurances.
319(10)Le Ministre peut, à sa discrétion, verser des acomptes sur le Fonds aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels
a) lorsque le ou les responsables ne contestent pas leur responsabilité après que l’avis prévu ci-dessus leur a été envoyé,
b) lorsque le réclamant est incapable de continuer à occuper son emploi, et
c) lorsque l’importance des dommages corporels subis par le réclamant ne peut être déterminée qu’après un traitement médical considérable ou une longue période de convalescence.
1964, ch. 43, art. 12; 1966, ch. 81, art. 19, 20; 1967, ch. 54, art. 28; 1972, ch. 48, art. 62, 63; 1977, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 41, art. 85; 1980, ch. 32, art. 26; 1985, ch. 34, art. 40; 2023, ch. 17, art. 162
Demande d’indemnisation
319(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 320 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’un véhicule à moteur dont elle n’a pas la garde et le contrôle ou contre le conducteur d’un véhicule à moteur dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur dans la province, peut faire une demande en la forme prescrite par le Ministre aux fins d’obtenir, pour ce décès ou ces dommages corporels ou matériels, une indemnisation sur le Fonds.
319(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), le Ministre doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation sur le Fonds au propriétaire et au conducteur du véhicule à moteur dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur, à leur dernière adresse connue ou à leur adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
319(3)Le Ministre peut, en ce qui concerne une demande faite en application du paragraphe (1), payer sur le Fonds, sous réserve des conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient, mutatis mutandis, à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux dispositions de la présente Partie, l’indemnité qu’il estime convenir en l’espèce
a) si le requérant signe et scelle une décharge pour toutes les réclamations résultant de l’accident de véhicule à moteur qui a occasionné les dommages pour lesquels est demandée l’indemnisation sur le Fonds et,
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur du véhicule à moteur, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite du véhicule, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée sur le Fonds et signe et scelle également, en une forme prescrite par le Ministre, un engagement de rembourser au Fonds la somme à payer sur le Fonds, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu défini dans l’avis,
et conteste sa responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
319(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe (6), lorsqu’une indemnité est payée par le Fonds en application du paragraphe (3), le Ministre est réputé être, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, créancier de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un certificat du Ministre établi en une forme prescrite par règlement et indiquant le montant de l’indemnité payée, un jugement accordant au Ministre une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement du Ministre, nul autre que lui ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement du Ministre n’est pas éteinte.
319(5)Lorsqu’un paiement est fait en application du paragraphe (3), le droit d’utiliser un véhicule à moteur doit immédiatement être suspendu par le registraire pour la ou les personnes à qui l’avis a été adressé en application du paragraphe (2) et il ne peut être rétabli tant qu’une preuve de solvabilité n’a pas été déposée conformément à la Partie VI de la présente loi.
319(6)Après le dépôt de la preuve de solvabilité exigée en application du paragraphe (5), le registraire doit rétablir le droit d’utiliser un véhicule à moteur de la ou des personnes mentionnées au paragraphe (5) si cette personne ou ces personnes se sont libérées intégralement de leur dette envers le Ministre en vertu du paragraphe (4), sauf le cas de libération en matière de faillite, ou encore ont satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la ou les personnes ont commencé à rembourser le Fonds,
b) cinq ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant cinquante pour cent du solde à rembourser,
c) six ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant quarante pour cent du solde à rembourser,
d) sept ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant trente pour cent du solde à rembourser,
e) huit ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant vingt pour cent du solde à rembourser,
f) neuf ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant dix pour cent du solde à rembourser, ou
g) dix ans se sont écoulés depuis la date du paiement effectué sur le Fonds.
319(7)Aux fins du remboursement, un intérêt de quatre pour cent l’an s’ajoute à la somme payée sur le Fonds.
319(8)Lorsqu’une personne qui a commencé à rembourser le montant payé sur le Fonds conformément à l’engagement mentionné à l’alinéa (3)b) ne remplit pas cet engagement en ce qui concerne l’un des versements, le registraire doit aussitôt suspendre son droit d’utiliser un véhicule à moteur,
319(9)Le décharge signée en application de l’alinéa (3)a) ne porte pas atteinte aux droits de recouvrement que possède un assuré contre une personne à laquelle un assureur devient subrogé en application de l’article 266 de la Loi sur les assurances.
319(10)Le Ministre peut, à sa discrétion, verser des acomptes sur le Fonds aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels
a) lorsque le ou les responsables ne contestent pas leur responsabilité après que l’avis prévu ci-dessus leur a été envoyé,
b) lorsque le réclamant est incapable de continuer à occuper son emploi, et
c) lorsque l’importance des dommages corporels subis par le réclamant ne peut être déterminée qu’après un traitement médical considérable ou une longue période de convalescence.
1964, ch. 43, art. 12; 1966, ch. 81, art. 19, 20; 1967, ch. 54, art. 28; 1972, ch. 48, art. 62, 63; 1977, ch. 32, art. 35; 1979, ch. 41, art. 85; 1980, ch. 32, art. 26; 1985, ch. 34, art. 40
Demande d’indemnisation
319(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 320 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’un véhicule à moteur dont elle n’a pas la garde et le contrôle ou contre le conducteur d’un véhicule à moteur dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur dans la province, peut faire une demande en la forme prescrite par le Ministre aux fins d’obtenir, pour ce décès ou ces dommages corporels ou matériels, une indemnisation sur le Fonds.
319(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), le Ministre doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation sur le Fonds au propriétaire et au conducteur du véhicule à moteur dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur, à leur dernière adresse connue ou à leur adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
319(3)Le Ministre peut, en ce qui concerne une demande faite en application du paragraphe (1), payer sur le Fonds, sous réserve des conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient, mutatis mutandis, à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux dispositions de la présente Partie, l’indemnité qu’il estime convenir en l’espèce
a) si le requérant signe et scelle une décharge pour toutes les réclamations résultant de l’accident de véhicule à moteur qui a occasionné les dommages pour lesquels est demandée l’indemnisation sur le Fonds et,
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur du véhicule à moteur, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite du véhicule, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée sur le Fonds et signe et scelle également, en une forme prescrite par le Ministre, un engagement de rembourser au Fonds la somme à payer sur le Fonds, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu défini dans l’avis,
et conteste sa responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
319(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe (6), lorsqu’une indemnité est payée par le Fonds en application du paragraphe (3), le Ministre est réputé être, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité, créancier de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite du véhicule à moteur et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un certificat du Ministre établi en une forme prescrite par règlement et indiquant le montant de l’indemnité payée, un jugement accordant au Ministre une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement du Ministre, nul autre que lui ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement du Ministre n’est pas éteinte.
319(5)Lorsqu’un paiement est fait en application du paragraphe (3), le droit d’utiliser un véhicule à moteur doit immédiatement être suspendu par le registraire pour la ou les personnes à qui l’avis a été adressé en application du paragraphe (2) et il ne peut être rétabli tant qu’une preuve de solvabilité n’a pas été déposée conformément à la Partie VI de la présente loi.
319(6)Après le dépôt de la preuve de solvabilité exigée en application du paragraphe (5), le registraire doit rétablir le droit d’utiliser un véhicule à moteur de la ou des personnes mentionnées au paragraphe (5) si cette personne ou ces personnes se sont libérées intégralement de leur dette envers le Ministre en vertu du paragraphe (4), sauf le cas de libération en matière de faillite, ou encore ont satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la ou les personnes ont commencé à rembourser le Fonds,
b) cinq ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant cinquante pour cent du solde à rembourser,
c) six ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant quarante pour cent du solde à rembourser,
d) sept ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant trente pour cent du solde à rembourser,
e) huit ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant vingt pour cent du solde à rembourser,
f) neuf ans après le paiement effectué sur le Fonds, la ou les personnes paient comptant dix pour cent du solde à rembourser, ou
g) dix ans se sont écoulés depuis la date du paiement effectué sur le Fonds.
319(7)Aux fins du remboursement, un intérêt de quatre pour cent l’an s’ajoute à la somme payée sur le Fonds.
319(8)Lorsqu’une personne qui a commencé à rembourser le montant payé sur le Fonds conformément à l’engagement mentionné à l’alinéa (3)b) ne remplit pas cet engagement en ce qui concerne l’un des versements, le registraire doit aussitôt suspendre son droit d’utiliser un véhicule à moteur,
319(9)Le décharge signée en application de l’alinéa (3)a) ne porte pas atteinte aux droits de recouvrement que possède un assuré contre une personne à laquelle un assureur devient subrogé en application de l’article 266 de la Loi sur les assurances.
319(10)Le Ministre peut, à sa discrétion, verser des acomptes sur le Fonds aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels
a) lorsque le ou les responsables ne contestent pas leur responsabilité après que l’avis prévu ci-dessus leur a été envoyé,
b) lorsque le réclamant est incapable de continuer à occuper son emploi, et
c) lorsque l’importance des dommages corporels subis par le réclamant ne peut être déterminée qu’après un traitement médical considérable ou une longue période de convalescence.
1964, c.43, art.12; 1966, c.81, art.19, 20; 1967, c.54, art.28; 1972, c.48, art.62, 63; 1977, c.32, art.35; 1979, c.41, art.85; 1980, c.32, art.26; 1985, c.34, art.40