Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Définitions
317Dans la présente partie
« conducteur » désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui a la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur en mouvement ou non;(driver)
« Fonds » désigne le Fonds consolidé;(Fund)
« propriétaire » , « conducteur » et « personne » s’entendent également, le cas échéant, d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur;(owner), (driver) and (person)
« véhicule à moteur » s’entend également d’un tracteur agricole.(motor vehicle)
1955, ch. 13, art. 285; 1958, ch. 19, art. 15; 1967, ch. 54, art. 27; 1968, ch. 38, art. 15, 16; 1972, ch. 48, art. 61; 1973, ch. 59, art. 1
Définitions
317Dans la présente partie
« conducteur » désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui a la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur en mouvement ou non;(driver)
« Fonds » désigne le Fonds consolidé;(Fund)
« propriétaire » , « conducteur » et « personne » s’entendent également, le cas échéant, d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur;(owner), (driver) and (person)
« véhicule à moteur » s’entend également d’un tracteur agricole.(motor vehicle)
1955, c.13, art.285; 1958, c.19, art.15; 1967, c.54, art.27; 1968, c.38, art.15, 16; 1972, c.48, art.61; 1973, c.59, art.1