Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Délai requis avant de faire une nouvelle demande
316.1Nonobstant les articles 311 et 313, lorsque le registraire ou un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a statué sur une demande faite par toute personne en vertu de ces articles et a refusé de rescinder ou de modifier le terme du retrait et suspension du permis et droit de conducteur de la personne ou de la suspension du droit de conducteur de la personne, aucune demande concernant ce retrait et suspension ou cette suspension ne peut être faite avant que trois années ne se soient écoulées depuis que la dernière demande à cet égard a été rejetée.
1988, ch. 24, art. 3; 1996, ch. 79, art. 6; 2023, ch. 17, art. 162
Délai requis avant de faire une nouvelle demande
316.1Nonobstant les articles 311 et 313, lorsque le registraire ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a statué sur une demande faite par toute personne en vertu de ces articles et a refusé de rescinder ou de modifier le terme du retrait et suspension du permis et droit de conducteur de la personne ou de la suspension du droit de conducteur de la personne, aucune demande concernant ce retrait et suspension ou cette suspension ne peut être faite avant que trois années ne se soient écoulées depuis que la dernière demande à cet égard a été rejetée.
1988, ch. 24, art. 3; 1996, ch. 79, art. 6
Délai requis avant de faire une nouvelle demande
316.1Nonobstant les articles 311 et 313, lorsque le registraire ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a statué sur une demande faite par toute personne en vertu de ces articles et a refusé de rescinder ou de modifier le terme du retrait et suspension du permis et droit de conducteur de la personne ou de la suspension du droit de conducteur de la personne, aucune demande concernant ce retrait et suspension ou cette suspension ne peut être faite avant que trois années ne se soient écoulées depuis que la dernière demande à cet égard a été rejetée.
1988, c.24, art.3; 1996, c.79, art.6