Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Dépôt de la preuve de solvabilité
316Nulle décision du registraire ou d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relativement au rétablissement du permis et droit du conducteur ou au droit de conducteur ne peut annuler une exigence de la Loi concernant le dépôt de la preuve de solvabilité.
1955, ch. 13, art. 284; 1958, ch. 19, art. 14; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 39; 1988, ch. 24, art. 3; 2023, ch. 17, art. 162
Dépôt de la preuve de solvabilité
316Nulle décision du registraire ou d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relativement au rétablissement du permis et droit du conducteur ou au droit de conducteur ne peut annuler une exigence de la Loi concernant le dépôt de la preuve de solvabilité.
1955, ch. 13, art. 284; 1958, ch. 19, art. 14; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 39; 1988, ch. 24, art. 3
Dépôt de la preuve de solvabilité
316Nulle décision du registraire ou d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relativement au rétablissement du permis et droit du conducteur ou au droit de conducteur ne peut annuler une exigence de la Loi concernant le dépôt de la preuve de solvabilité.
1955, c.13, art.284; 1958, c.19, art.14; 1967, c.54, art.26; 1979, c.41, art.85; 1985, c.34, art.39; 1988, c.24, art.3