Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rétablissement du permis et droit de conducteur
315Le registraire doit rétablir le permis et les droits de conducteur ou les droits de conducteur d’un requérant conformément à sa décision en vertu du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4), mais, lorsque le rétablissement a lieu relativement à une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi, le registraire doit, malgré toute disposition contraire de l’ordonnance, délivrer à la personne un permis auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 301 si, à l’expiration de sa période de suspension, aucune autre déclaration de culpabilité n’avait été ultérieurement prononcée contre elle, sous réserve de toutes conditions imposées en vertu de l’article 301.
1955, ch. 13, art. 283; 1958, ch. 19, art. 13; 1961-62, ch. 62, art. 111; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 38; 1988, ch. 24, art. 3; 1993, ch. 5, art. 30; 2017, ch. 54, art. 50; 2023, ch. 17, art. 162
Rétablissement du permis et droit de conducteur
315Le registraire doit rétablir le permis et les droits de conducteur ou les droits de conducteur d’un requérant conformément à sa décision en vertu du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4), mais, lorsque le rétablissement a lieu relativement à une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi, le registraire doit, malgré toute disposition contraire de l’ordonnance, délivrer à la personne un permis auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 301 si, à l’expiration de sa période de suspension, aucune autre déclaration de culpabilité n’avait été ultérieurement prononcée contre elle, sous réserve de toutes conditions imposées en vertu de l’article 301.
1955, ch. 13, art. 283; 1958, ch. 19, art. 13; 1961-62, ch. 62, art. 111; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 38; 1988, ch. 24, art. 3; 1993, ch. 5, art. 30; 2017, ch. 54, art. 50
Rétablissement du permis et droit de conducteur
315Le registraire doit rétablir le permis et droit de conducteur ou le droit de conducteur d’un requérant conformément à sa décision en vertu du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4) mais lorsque le rétablissement a lieu relativement à une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi, ou qui a été absoute en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), le registraire doit, nonobstant toute disposition contraire de l’ordonnance, délivrer à la personne un permis auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 301 si, à l’expiration de sa période de suspension, aucune autre déclaration de culpabilité n’avait été ultérieurement prononcée contre elle et aucune absolution conditionnelle n’avait été prononcée à son égard en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), sous réserve de toutes conditions imposées en vertu de l’article 301.
1955, ch. 13, art. 283; 1958, ch. 19, art. 13; 1961-62, ch. 62, art. 111; 1967, ch. 54, art. 26; 1979, ch. 41, art. 85; 1985, ch. 34, art. 38; 1988, ch. 24, art. 3; 1993, ch. 5, art. 30
Rétablissement du permis et droit de conducteur
315Le registraire doit rétablir le permis et droit de conducteur ou le droit de conducteur d’un requérant conformément à sa décision en vertu du paragraphe 311(5) ou comme l’ordonne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 313(4) mais lorsque le rétablissement a lieu relativement à une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle dix points lui ont été enlevés conformément à la présente loi, ou qui a été absoute en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), le registraire doit, nonobstant toute disposition contraire de l’ordonnance, délivrer à la personne un permis auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 301 si, à l’expiration de sa période de suspension, aucune autre déclaration de culpabilité n’avait été ultérieurement prononcée contre elle et aucune absolution conditionnelle n’avait été prononcée à son égard en application du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada), sous réserve de toutes conditions imposées en vertu de l’article 301.
1955, c.13, art.283; 1958, c.19, art.13; 1961-62, c.62, art.111; 1967, c.54, art.26; 1979, c.41, art.85; 1985, c.34, art.38; 1988, c.24, art.3; 1993, c.5, art.30