Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande à la Cour de Banc du Roi d’une rescision ou modification de la suspension
2023, ch. 17, art. 162
313(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas visés au paragraphe (2), demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi qu’une ordonnance ordonnant le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
313(2)Une demande peut être faite en application du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) lorsque, relativement à l’un des cas visés au paragraphe 311(2) les motifs sur lesquels la demande de rescision ou de modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension est basée sont que la rescision ou la modification du terme du retrait du permis et suspension ou de la suspension est essentielle pour éviter des difficultés exceptionnelles autres que la perte du gagne-pain du requérant,
b) lorsque le retrait et suspension était le deuxième retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la deuxième suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et aux arrêtés locaux,
c) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que dix points lui avaient été enlevés en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada),
d) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule alors que son droit de conducteur avait été suspendu, si la déclaration de culpabilité a été la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant la suspension,
d.1) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’alinéa 99(1)a) si la déclaration de culpabilité était la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant le retrait et suspension, ou la suspension,
e) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une deuxième déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou arrêtés, alors que le requérant détenait un permis délivré en vertu de l’article 301, et
f) lorsque le retrait et suspension ou la suspension a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant et constituait un deuxième retrait et suspension ou une deuxième suspension dans les trois années précédant la suspension.
313(3)Nulle requête ne peut être faite ou examinée relativement à un cas visé à l’alinéa (2)c) sauf si la date d’expiration est passée pour toute période d’interdiction de conduite d’un véhicule à moteur imposée
a) au Canada, en vertu du Code criminel (Canada), ou
b) dans un État des États-Unis d’Amérique, relativement à une déclaration de culpabilité d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
313(4)Un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance rescindant le retrait et suspension ou la suspension ou en modifiant la durée et ordonnant, sous réserve du paiement du droit de rétablissement prescrit par règlement et de toutes autres sommes exigibles et sous réserve de la réussite du cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies et du paiement du droit que fixe le registraire pour ce cours assigné par le registraire en vertu de l’article 301, le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur,
a) si la requête déclare
(i) les raisons pour lesquelles le requérant requiert un permis, et
(ii) la manière dont le retrait et suspension ou la suspension résulterait
(A) dans tout cas autre que les cas visés à l’alinéa (2)a), en la perte du gagne-pain du requérant ou en toute autre difficulté exceptionnelle, et
(B) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), en toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
b) si le juge est convaincu que
(i) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa (2)a), la perte du gagne-pain du requérant ou toute autre difficulté exceptionnelle, et
(ii) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
résulterait si le retrait et suspension ou la suspension était maintenu, et
c) si le juge est convaincu que la délivrance ou le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur n’est pas contraire à l’intérêt public.
313(5)Une requête en application du présent article peut être faite par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
313(6)Les parties à une requête en vertu du présent article sont le registraire et le requérant.
313(7)Le requérant doit signifier l’avis de requête en vertu du paragraphe (5) au registraire conformément aux Règles de procédure.
313(8)Le registraire doit, sur signification en vertu du paragraphe (8), délivrer au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à la requête.
313(9)Une requête en vertu du présent article doit être entendue et tranchée sur la base de la preuve fournie par le registraire et le requérant ainsi que de toute preuve additionnelle orale ou écrite qui se révèle pertinente à soutenir ou à rejeter toute allégation contenue dans la requête.
313(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête introduite en vertu du présente article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, ch. 54, art. 25; 1979, ch. 41, art. 85; 1988, ch. 24, art. 3; 1988, ch. 66, art. 20; 1990, ch. 8, art. 5; 1993, ch. 5, art. 29; 1993, ch. 17, art. 3; 1994, ch. 31, art. 20; 2002, ch. 32, art. 24; 2017, ch. 54, art. 23; 2017, ch. 54, art. 49; 2023, ch. 17, art. 162
Demande à la Cour de Banc de la Reine d’une rescision ou modification de la suspension
313(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas visés au paragraphe (2), demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi qu’une ordonnance ordonnant le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
313(2)Une demande peut être faite en application du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) lorsque, relativement à l’un des cas visés au paragraphe 311(2) les motifs sur lesquels la demande de rescision ou de modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension est basée sont que la rescision ou la modification du terme du retrait du permis et suspension ou de la suspension est essentielle pour éviter des difficultés exceptionnelles autres que la perte du gagne-pain du requérant,
b) lorsque le retrait et suspension était le deuxième retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la deuxième suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et aux arrêtés locaux,
c) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que dix points lui avaient été enlevés en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada),
d) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule alors que son droit de conducteur avait été suspendu, si la déclaration de culpabilité a été la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant la suspension,
d.1) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’alinéa 99(1)a) si la déclaration de culpabilité était la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant le retrait et suspension, ou la suspension,
e) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une deuxième déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou arrêtés, alors que le requérant détenait un permis délivré en vertu de l’article 301, et
f) lorsque le retrait et suspension ou la suspension a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant et constituait un deuxième retrait et suspension ou une deuxième suspension dans les trois années précédant la suspension.
313(3)Nulle requête ne peut être faite ou examinée relativement à un cas visé à l’alinéa (2)c) sauf si la date d’expiration est passée pour toute période d’interdiction de conduite d’un véhicule à moteur imposée
a) au Canada, en vertu du Code criminel (Canada), ou
b) dans un État des États-Unis d’Amérique, relativement à une déclaration de culpabilité d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
313(4)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance rescindant le retrait et suspension ou la suspension ou en modifiant la durée et ordonnant, sous réserve du paiement du droit de rétablissement prescrit par règlement et de toutes autres sommes exigibles et sous réserve de la réussite du cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies et du paiement du droit que fixe le registraire pour ce cours assigné par le registraire en vertu de l’article 301, le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur,
a) si la requête déclare
(i) les raisons pour lesquelles le requérant requiert un permis, et
(ii) la manière dont le retrait et suspension ou la suspension résulterait
(A) dans tout cas autre que les cas visés à l’alinéa (2)a), en la perte du gagne-pain du requérant ou en toute autre difficulté exceptionnelle, et
(B) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), en toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
b) si le juge est convaincu que
(i) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa (2)a), la perte du gagne-pain du requérant ou toute autre difficulté exceptionnelle, et
(ii) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
résulterait si le retrait et suspension ou la suspension était maintenu, et
c) si le juge est convaincu que la délivrance ou le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur n’est pas contraire à l’intérêt public.
313(5)Une requête en application du présent article peut être faite par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
313(6)Les parties à une requête en vertu du présent article sont le registraire et le requérant.
313(7)Le requérant doit signifier l’avis de requête en vertu du paragraphe (5) au registraire conformément aux Règles de procédure.
313(8)Le registraire doit, sur signification en vertu du paragraphe (8), délivrer au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à la requête.
313(9)Une requête en vertu du présent article doit être entendue et tranchée sur la base de la preuve fournie par le registraire et le requérant ainsi que de toute preuve additionnelle orale ou écrite qui se révèle pertinente à soutenir ou à rejeter toute allégation contenue dans la requête.
313(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête introduite en vertu du présente article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, ch. 54, art. 25; 1979, ch. 41, art. 85; 1988, ch. 24, art. 3; 1988, ch. 66, art. 20; 1990, ch. 8, art. 5; 1993, ch. 5, art. 29; 1993, ch. 17, art. 3; 1994, ch. 31, art. 20; 2002, ch. 32, art. 24; 2017, ch. 54, art. 23; 2017, ch. 54, art. 49
Demande à la Cour de Banc de la Reine d’une rescision ou modification de la suspension
313(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas visés au paragraphe (2), demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi qu’une ordonnance ordonnant le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
313(2)Une demande peut être faite en application du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) lorsque, relativement à l’un des cas visés au paragraphe 311(2) les motifs sur lesquels la demande de rescision ou de modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension est basée sont que la rescision ou la modification du terme du retrait du permis et suspension ou de la suspension est essentielle pour éviter des difficultés exceptionnelles autres que la perte du gagne-pain du requérant,
b) lorsque le retrait et suspension était le deuxième retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la deuxième suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et aux arrêtés locaux,
c) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que dix points lui avaient été enlevés en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou d’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
d) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule alors que son droit de conducteur avait été suspendu, si la déclaration de culpabilité a été la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant la suspension,
d.1) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’alinéa 99(1)a) si la déclaration de culpabilité était la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant le retrait et suspension, ou la suspension,
e) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une deuxième déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou arrêtés, alors que le requérant détenait un permis délivré en vertu de l’article 301, et
f) lorsque le retrait et suspension ou la suspension a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant et constituait un deuxième retrait et suspension ou une deuxième suspension dans les trois années précédant la suspension.
313(3)Nulle requête ne peut être faite ou examinée relativement à un cas visé à l’alinéa (2)c) sauf si la date d’expiration est passée pour toute période d’interdiction de conduite d’un véhicule à moteur imposée
a) au Canada, en vertu du Code criminel (Canada), ou
b) dans un État des États-Unis d’Amérique, relativement à une déclaration de culpabilité d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
313(4)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance rescindant le retrait et suspension ou la suspension ou en modifiant la durée et ordonnant, sous réserve du paiement du droit de rétablissement prescrit par règlement et de toutes autres sommes exigibles et sous réserve de la réussite du cours de rééducation pour conducteurs ivres et du paiement du droit prescrit par règlement pour ce cours assigné par le registraire en vertu de l’article 301, le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur,
a) si la requête déclare
(i) les raisons pour lesquelles le requérant requiert un permis, et
(ii) la manière dont le retrait et suspension ou la suspension résulterait
(A) dans tout cas autre que les cas visés à l’alinéa (2)a), en la perte du gagne-pain du requérant ou en toute autre difficulté exceptionnelle, et
(B) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), en toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
b) si le juge est convaincu que
(i) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa (2)a), la perte du gagne-pain du requérant ou toute autre difficulté exceptionnelle, et
(ii) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
résulterait si le retrait et suspension ou la suspension était maintenu, et
c) si le juge est convaincu que la délivrance ou le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur n’est pas contraire à l’intérêt public.
313(5)Une requête en application du présent article peut être faite par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
313(6)Les parties à une requête en vertu du présent article sont le registraire et le requérant.
313(7)Le requérant doit signifier l’avis de requête en vertu du paragraphe (5) au registraire conformément aux Règles de procédure.
313(8)Le registraire doit, sur signification en vertu du paragraphe (8), délivrer au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à la requête.
313(9)Une requête en vertu du présent article doit être entendue et tranchée sur la base de la preuve fournie par le registraire et le requérant ainsi que de toute preuve additionnelle orale ou écrite qui se révèle pertinente à soutenir ou à rejeter toute allégation contenue dans la requête.
313(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête introduite en vertu du présente article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, ch. 54, art. 25; 1979, ch. 41, art. 85; 1988, ch. 24, art. 3; 1988, ch. 66, art. 20; 1990, ch. 8, art. 5; 1993, ch. 5, art. 29; 1993, ch. 17, art. 3; 1994, ch. 31, art. 20; 2002, ch. 32, art. 24
Demande à la Cour de Banc de la Reine d’une rescision ou modification de la suspension
313(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas visés au paragraphe (2), demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi qu’une ordonnance ordonnant le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
313(2)Une demande peut être faite en application du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) lorsque, relativement à l’un des cas visés au paragraphe 311(2) les motifs sur lesquels la demande de rescision ou de modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension est basée sont que la rescision ou la modification du terme du retrait du permis et suspension ou de la suspension est essentielle pour éviter des difficultés exceptionnelles autres que la perte du gagne-pain du requérant,
b) lorsque le retrait et suspension était le deuxième retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la deuxième suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et aux arrêtés locaux,
c) sous réserve du paragraphe (3), lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que dix points lui avaient été enlevés en raison d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou d’une absolution conditionnelle en vertu du paragraphe 255(5) du Code criminel (Canada),
d) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule alors que son droit de conducteur avait été suspendu, si la déclaration de culpabilité a été la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant la suspension,
d.1) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que le requérant a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’alinéa 99(1)a) si la déclaration de culpabilité était la première déclaration de culpabilité pour cette infraction concernant le requérant dans les trois années précédant le retrait et suspension, ou la suspension,
e) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une deuxième déclaration de culpabilité pour une infraction prévue à la présente loi, aux règlements, au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou arrêtés, alors que le requérant détenait un permis délivré en vertu de l’article 301, et
f) lorsque le retrait et suspension ou la suspension a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant et constituait un deuxième retrait et suspension ou une deuxième suspension dans les trois années précédant la suspension.
313(3)Nulle requête ne peut être faite ou examinée relativement à un cas visé à l’alinéa (2)c) sauf si la date d’expiration est passée pour toute période d’interdiction de conduite d’un véhicule à moteur imposée
a) au Canada, en vertu du Code criminel (Canada), ou
b) dans un État des États-Unis d’Amérique, relativement à une déclaration de culpabilité d’une infraction criminelle ou civile qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.
313(4)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance rescindant le retrait et suspension ou la suspension ou en modifiant la durée et ordonnant, sous réserve du paiement du droit de rétablissement prescrit par règlement et de toutes autres sommes exigibles et sous réserve de la réussite du cours de rééducation pour conducteurs ivres et du paiement du droit prescrit par règlement pour ce cours assigné par le registraire en vertu de l’article 301, le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur,
a) si la requête déclare
(i) les raisons pour lesquelles le requérant requiert un permis, et
(ii) la manière dont le retrait et suspension ou la suspension résulterait
(A) dans tout cas autre que les cas visés à l’alinéa (2)a), en la perte du gagne-pain du requérant ou en toute autre difficulté exceptionnelle, et
(B) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), en toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
b) si le juge est convaincu que
(i) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa (2)a), la perte du gagne-pain du requérant ou toute autre difficulté exceptionnelle, et
(ii) dans un cas visé à l’alinéa (2)a), toute difficulté exceptionnelle autre que la perte du gagne-pain du requérant,
résulterait si le retrait et suspension ou la suspension était maintenu, et
c) si le juge est convaincu que la délivrance ou le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur n’est pas contraire à l’intérêt public.
313(5)Une requête en application du présent article peut être faite par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
313(6)Les parties à une requête en vertu du présent article sont le registraire et le requérant.
313(7)Le requérant doit signifier l’avis de requête en vertu du paragraphe (5) au registraire conformément aux Règles de procédure.
313(8)Le registraire doit, sur signification en vertu du paragraphe (8), délivrer au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à la requête.
313(9)Une requête en vertu du présent article doit être entendue et tranchée sur la base de la preuve fournie par le registraire et le requérant ainsi que de toute preuve additionnelle orale ou écrite qui se révèle pertinente à soutenir ou à rejeter toute allégation contenue dans la requête.
313(10)Les Règles de procédure s’appliquent à une requête introduite en vertu du présente article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, c.54, art.25; 1979, c.41, art.85; 1988, c.24, art.3; 1988, c.66, art.20; 1990, c.8, art.5; 1993, c.5, art.29; 1993, c.17, art.3; 1994, c.31, art.20; 2002, c.32, art.24