Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Appel par voie d’avis de requête
312(1)Il peut être interjeté appel d’une décision du registraire rendue en application du paragraphe 311(4) relativement aux cas visés au paragraphe 311(2) par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
312(2)L’avis de requête doit être déposé auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la décision du registraire.
312(3)Le requérant doit signifier au registraire l’avis de requête visé au paragraphe (1) conformément aux Règles de procédure.
312(4)Lors de la signification en vertu du paragraphe (3), le registraire doit remettre au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la demande doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à l’appel, y compris la demande au registraire en vertu du paragraphe 311(1), et une copie de la décision du registraire visée au paragraphe 311(5).
312(5)L’audition d’un appel en vertu du présent article et la décision prise à son égard doivent se fonder sur la preuve déposée auprès du registraire en vertu du paragraphe 311(3) ainsi que sur d’autres témoignages oraux ou écrits pertinents qui appuient ou contredisent les allégations de la demande et le juge doit, après audition, statuer en toute justice sur la cause quant au fond sans tenir compte de la forme, à moins que le registraire n’ait agi entièrement sans compétence, et le juge peut, à la lumière d’une telle audition, rendre telle ordonnance qu’il estime convenir pour confirmer, modifier ou infirmer la décision attaquée, ainsi que rendre toute autre ordonnance qu’il estime convenir quant aux dépens.
312(6)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel en vertu du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, ch. 54, art. 25; 1972, ch. 48, art. 59, 60; 1973, ch. 59, art. 16, 17; 1974, ch. 31 (suppl.), art. 5; 1977, ch. 32, art. 34; 1978, ch. 39, art. 23; 1980, ch. 34, art. 22; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 34, art. 37; 1986, ch. 56, art. 25; 1988, ch. 24, art. 3; 1998, ch. 30, art. 27; 2023, ch. 17, art. 162
Appel par voie d’avis de requête
312(1)Il peut être interjeté appel d’une décision du registraire rendue en application du paragraphe 311(4) relativement aux cas visés au paragraphe 311(2) par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
312(2)L’avis de requête doit être déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la décision du registraire.
312(3)Le requérant doit signifier au registraire l’avis de requête visé au paragraphe (1) conformément aux Règles de procédure.
312(4)Lors de la signification en vertu du paragraphe (3), le registraire doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la demande doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à l’appel, y compris la demande au registraire en vertu du paragraphe 311(1), et une copie de la décision du registraire visée au paragraphe 311(5).
312(5)L’audition d’un appel en vertu du présent article et la décision prise à son égard doivent se fonder sur la preuve déposée auprès du registraire en vertu du paragraphe 311(3) ainsi que sur d’autres témoignages oraux ou écrits pertinents qui appuient ou contredisent les allégations de la demande et le juge doit, après audition, statuer en toute justice sur la cause quant au fond sans tenir compte de la forme, à moins que le registraire n’ait agi entièrement sans compétence, et le juge peut, à la lumière d’une telle audition, rendre telle ordonnance qu’il estime convenir pour confirmer, modifier ou infirmer la décision attaquée, ainsi que rendre toute autre ordonnance qu’il estime convenir quant aux dépens.
312(6)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel en vertu du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, ch. 54, art. 25; 1972, ch. 48, art. 59, 60; 1973, ch. 59, art. 16, 17; 1974, ch. 31 (suppl.), art. 5; 1977, ch. 32, art. 34; 1978, ch. 39, art. 23; 1980, ch. 34, art. 22; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 34, art. 37; 1986, ch. 56, art. 25; 1988, ch. 24, art. 3; 1998, ch. 30, art. 27
Appel par voie d’avis de requête
312(1)Il peut être interjeté appel d’une décision du registraire rendue en application du paragraphe 311(4) relativement aux cas visés au paragraphe 311(2) par voie d’avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
312(2)L’avis de requête doit être déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la décision du registraire.
312(3)Le requérant doit signifier au registraire l’avis de requête visé au paragraphe (1) conformément aux Règles de procédure.
312(4)Lors de la signification en vertu du paragraphe (3), le registraire doit remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la demande doit être entendue tous les documents en sa possession qui sont pertinents à l’appel, y compris la demande au registraire en vertu du paragraphe 311(1), et une copie de la décision du registraire visée au paragraphe 311(5).
312(5)L’audition d’un appel en vertu du présent article et la décision prise à son égard doivent se fonder sur la preuve déposée auprès du registraire en vertu du paragraphe 311(3) ainsi que sur d’autres témoignages oraux ou écrits pertinents qui appuient ou contredisent les allégations de la demande et le juge doit, après audition, statuer en toute justice sur la cause quant au fond sans tenir compte de la forme, à moins que le registraire n’ait agi entièrement sans compétence, et le juge peut, à la lumière d’une telle audition, rendre telle ordonnance qu’il estime convenir pour confirmer, modifier ou infirmer la décision attaquée, ainsi que rendre toute autre ordonnance qu’il estime convenir quant aux dépens.
312(6)Les Règles de procédure s’appliquent à un appel en vertu du présent article dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.
1967, c.54, art.25; 1972, c.48, art.59, 60; 1973, c.59, art.16, 17; 1974, c.31(Supp.), art.5; 1977, c.32, art.34; 1978, c.39, art.23; 1980, c.34, art.22; 1981, c.6, art.1; 1985, c.34, art.37; 1986, c.56, art.25; 1988, c.24, art.3; 1998, c.30, art.27