Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande au registraire d’une rescision ou modification de la suspension
311(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu, ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas et aux motifs visés au paragraphe (2), demander au registraire la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi que le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
311(2)Une demande peut être faite en vertu du paragraphe (1), fondée sur les motifs que la rescision ou modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension et le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur sont essentiels pour éviter au requérant la perte de son gagne-pain dans les cas suivants :
a) lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension, et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou aux arrêtés locaux,
b) lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension, ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant, et
c) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une première déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, aux règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou aux arrêtés alors qu’il détenait un permis délivré en vertu de l’article 301.
311(3)Une demande en application du paragraphe (1) doit être faite par écrit et accompagnée d’un affidavit du requérant qui y énonce les motifs sur lesquels sa demande est basée, ainsi que du droit prescrit pour une telle demande.
311(4)Le registraire peut rescinder ou modifier le terme du retrait et suspension ou de la suspension et rétablir le permis et droit de conducteur du requérant ou le droit de conducteur du requérant, si
a) le requérant a déposé auprès du registraire un affidavit déclarant que la rescision ou la modification du terme du permis et droit de conducteur ou de la suspension et que le rétablissement du permis et droit de conducteur, ou du droit de conducteur sont essentiels au gagne-pain du requérant,
b) le registraire est convaincu que le maintien du retrait et suspension ou de la suspension entraînera la perte du gagne-pain du requérant,
c) le registraire est convaincu que la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension et le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur ne sont pas contraires à l’intérêt public, et
d) le requérant a payé le droit prescrit pour un tel rétablissement.
311(5)Le registraire doit, dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande en application du présent article, aviser par écrit le requérant de sa décision.
1967, ch. 54, art. 25; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1988, ch. 24, art. 3; 1988, ch. 66, art. 19; 2002, ch. 32, art. 23
Demande au registraire d’une rescision ou modification de la suspension
311(1)Une personne dont le permis a été retiré et le droit de conducteur suspendu, ou dont le droit de conducteur a été suspendu par le registraire en vertu de la présente loi peut, conformément au présent article et dans les cas et aux motifs visés au paragraphe (2), demander au registraire la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension ainsi que le rétablissement du permis et droit de conducteur du requérant ou du droit de conducteur du requérant.
311(2)Une demande peut être faite en vertu du paragraphe (1), fondée sur les motifs que la rescision ou modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension et le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur sont essentiels pour éviter au requérant la perte de son gagne-pain dans les cas suivants :
a) lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension, et a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison des déclarations de culpabilité pour infractions à la présente loi, aux règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou aux arrêtés locaux,
b) lorsque le retrait et suspension était le premier retrait et suspension du permis et droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date du retrait et suspension, ou que la suspension était la première suspension du droit de conducteur du requérant dans les trois années précédant la date de la suspension et a eu lieu parce que le requérant avait été déclaré coupable d’une infraction pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation d’une restriction imposée par le registraire sur le permis du requérant, et
c) lorsque le retrait et suspension, ou la suspension a eu lieu parce que des points avaient été enlevés au requérant en raison d’une première déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, aux règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou aux arrêtés alors qu’il détenait un permis délivré en vertu de l’article 301.
311(3)Une demande en application du paragraphe (1) doit être faite par écrit et accompagnée d’un affidavit du requérant qui y énonce les motifs sur lesquels sa demande est basée, ainsi que du droit prescrit pour une telle demande.
311(4)Le registraire peut rescinder ou modifier le terme du retrait et suspension ou de la suspension et rétablir le permis et droit de conducteur du requérant ou le droit de conducteur du requérant, si
a) le requérant a déposé auprès du registraire un affidavit déclarant que la rescision ou la modification du terme du permis et droit de conducteur ou de la suspension et que le rétablissement du permis et droit de conducteur, ou du droit de conducteur sont essentiels au gagne-pain du requérant,
b) le registraire est convaincu que le maintien du retrait et suspension ou de la suspension entraînera la perte du gagne-pain du requérant,
c) le registraire est convaincu que la rescision ou la modification du terme du retrait et suspension ou de la suspension et le rétablissement du permis et droit de conducteur ou du droit de conducteur ne sont pas contraires à l’intérêt public, et
d) le requérant a payé le droit prescrit pour un tel rétablissement.
311(5)Le registraire doit, dans les trente jours qui suivent la réception d’une demande en application du présent article, aviser par écrit le requérant de sa décision.
1967, c.54, art.25; 1978, c.D-11.2, art.26; 1988, c.24, art.3; 1988, c.66, art.19; 2002, c.32, art.23