Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Mise en fourrière
310.2(1)L’agent de la paix qui détient un véhicule à moteur et le met en fourrière en vertu du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) :
a) rédige un avis qui indique quel véhicule doit être mis en fourrière, les nom et adresse du conducteur ainsi que les date, heure et durée de la mise en fourrière, ainsi que l’endroit où il pourra être recouvré;
b) signifie copie de l’avis :
(i) s’agissant d’une mise en fourrière maximale de sept jours, au conducteur,
(ii) s’agissant d’une mise en fourrière de plus de sept jours, au propriétaire;
c) remet copie de l’avis au registraire et à l’exploitant de la fourrière.
310.2(2)La signification au conducteur du véhicule à moteur d’une copie de l’avis en application du paragraphe (1) est réputée constituer une signification et un avis suffisant au propriétaire du véhicule.
310.2(3)Si le véhicule à moteur devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent la conduite du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.
310.2(4)Dès qu’un avis de mise en fourrière est signifié en application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule à moteur ou le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’autorise le propriétaire enlève immédiatement du véhicule toute remorque ainsi que toute charge.
310.2(5)S’il est d’avis que le conducteur ou le propriétaire du véhicule à moteur n’a pris aucune disposition appropriée pour faire enlever une remorque ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de marchandises dangereuses, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transport de marchandises dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de la paix peut faire enlever ou remiser la remorque ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques du conducteur.
310.2(6)Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule à moteur mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule, ni utilisés en rapport avec sa conduite sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.
310.2(7)S’il est d’avis que la détention ou la mise en fourrière du véhicule à moteur compromet la sécurité du conducteur et de ses passagers ou les abandonneraient à leur sort, l’agent de la paix voit à leur transport en lieu sûr le plus près où ils pourront trouver un autre mode de transport.
310.2(8)Le propriétaire du véhicule à moteur est tenu des dépenses et des autres frais afférents au transport, à la détention et à la mise en fourrière prévus au présent article.
310.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’exploitant de la fourrière restitue le véhicule à moteur à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix tel que le prévoit le paragraphe (1).
310.2(10)L’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que n’ont pas été payés les frais afférents à son enlèvement et à sa mise en fourrière.
310.2(11)Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur.
310.2(12)Malgré ce que prévoit le paragraphe 4(1) de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, l’exploitant de la fourrière ne peut vendre un véhicule à moteur qui a été mis en fourrière en application de la présente loi que si le véhicule demeure en fourrière au moins trente jours après l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
310.2(13)S’il est établi d’une façon que l’agent de la paix estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que le véhicule à moteur est un véhicule volé, sa mise en fourrière peut être levée dès que son propriétaire acquitte les frais et dépenses entraînés par la mise en fourrière en application du présent article.
310.2(14)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (15) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle est le propriétaire du véhicule à moteur qui a été mis en fourrière pour une période minimale de trente jours en application de la présente loi, exception faite de l’article 345, ou la personne que le propriétaire autorise à présenter la demande.
310.2(15)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (14) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) le véhicule est utilisé pour les besoins d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou d’une compagnie;
b) l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la compagnie prévoit raisonnablement réaliser des revenus qui dépendent de l’utilisation du véhicule;
c) sa mise en fourrière causerait des difficultés économiques considérables à l’entreprise individuelle, à la société en nom collectif ou à la compagnie, notamment parce que les revenus potentiels qui dépendent de sa mise en fourrière représentent une partie considérable du revenu que l’entreprise, la société ou la compagnie prévoit réaliser.
310.2(16)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (14) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) communique au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(17)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (15) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(18)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (19) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle vit avec le propriétaire du véhicule à moteur au moment où le véhicule à moteur est mis en fourrière pour une période minimale de trente jours tel que le prévoit la présente loi, exception faite de l’article 345.
310.2(19)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (18) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) la mise en fourrière du véhicule :
(i) entraînera pour elle la perte ou la réduction de possibilités d’éducation ou d’emploi,
(ii) l’empêchera ou empêchera une personne dont la garde lui est confiée de recevoir des traitements médicaux;
b) elle n’a pas d’autres moyens raisonnables de transport, y compris les transports publics, que le véhicule, qui :
(i) l’empêcherait de subir la perte ou la diminution mentionnée au sous-alinéa a)(i),
(ii) permettrait de recevoir les traitements médicaux mentionnés au sous-alinéa a)(ii).
310.2(20)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (18) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) présente au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(21)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (19) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(22)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est détenu et mis en fourrière en application du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.
310.2(23)Les détentions et les mises en fourrière de véhicules auxquelles il est procédé en application du paragraphe 140(1.4), 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) sont insusceptibles d’appel et n’emportent aucun droit d’être entendu.
310.2(24)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits exigibles en vertu des paragraphes (16) et (20);
b) établir aux fins d’application du présent article les normes que doivent respecter les exploitants de fourrière.
2016, ch. 8, art. 22; 2018, ch. 13, art. 6; 2023, ch. 8, art. 1
Mise en fourrière
310.2(1)L’agent de la paix qui détient un véhicule à moteur et le met en fourrière en vertu du paragraphe 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) :
a) rédige un avis qui indique quel véhicule doit être mis en fourrière, les nom et adresse du conducteur ainsi que les date, heure et durée de la mise en fourrière, ainsi que l’endroit où il pourra être recouvré;
b) signifie copie de l’avis :
(i) s’agissant d’une mise en fourrière maximale de sept jours, au conducteur,
(ii) s’agissant d’une mise en fourrière de plus de sept jours, au propriétaire;
c) remet copie de l’avis au registraire et à l’exploitant de la fourrière.
310.2(2)La signification au conducteur du véhicule à moteur d’une copie de l’avis en application du paragraphe (1) est réputée constituer une signification et un avis suffisant au propriétaire du véhicule.
310.2(3)Si le véhicule à moteur devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent la conduite du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.
310.2(4)Dès qu’un avis de mise en fourrière est signifié en application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule à moteur ou le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’autorise le propriétaire enlève immédiatement du véhicule toute remorque ainsi que toute charge.
310.2(5)S’il est d’avis que le conducteur ou le propriétaire du véhicule à moteur n’a pris aucune disposition appropriée pour faire enlever une remorque ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de marchandises dangereuses, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transport de marchandises dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de la paix peut faire enlever ou remiser la remorque ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques du conducteur.
310.2(6)Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule à moteur mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule, ni utilisés en rapport avec sa conduite sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.
310.2(7)S’il est d’avis que la détention ou la mise en fourrière du véhicule à moteur compromet la sécurité du conducteur et de ses passagers ou les abandonneraient à leur sort, l’agent de la paix voit à leur transport en lieu sûr le plus près où ils pourront trouver un autre mode de transport.
310.2(8)Le propriétaire du véhicule à moteur est tenu des dépenses et des autres frais afférents au transport, à la détention et à la mise en fourrière prévus au présent article.
310.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’exploitant de la fourrière restitue le véhicule à moteur à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix tel que le prévoit le paragraphe (1).
310.2(10)L’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que n’ont pas été payés les frais afférents à son enlèvement et à sa mise en fourrière.
310.2(11)Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur.
310.2(12)Malgré ce que prévoit le paragraphe 4(1) de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, l’exploitant de la fourrière ne peut vendre un véhicule à moteur qui a été mis en fourrière en application de la présente loi que si le véhicule demeure en fourrière au moins trente jours après l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
310.2(13)S’il est établi d’une façon que l’agent de la paix estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que le véhicule à moteur est un véhicule volé, sa mise en fourrière peut être levée dès que son propriétaire acquitte les frais et dépenses entraînés par la mise en fourrière en application du présent article.
310.2(14)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (15) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle est le propriétaire du véhicule à moteur qui a été mis en fourrière pour une période minimale de trente jours en application de la présente loi, exception faite de l’article 345, ou la personne que le propriétaire autorise à présenter la demande.
310.2(15)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (14) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) le véhicule est utilisé pour les besoins d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou d’une compagnie;
b) l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la compagnie prévoit raisonnablement réaliser des revenus qui dépendent de l’utilisation du véhicule;
c) sa mise en fourrière causerait des difficultés économiques considérables à l’entreprise individuelle, à la société en nom collectif ou à la compagnie, notamment parce que les revenus potentiels qui dépendent de sa mise en fourrière représentent une partie considérable du revenu que l’entreprise, la société ou la compagnie prévoit réaliser.
310.2(16)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (14) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) communique au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(17)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (15) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(18)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (19) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle vit avec le propriétaire du véhicule à moteur au moment où le véhicule à moteur est mis en fourrière pour une période minimale de trente jours tel que le prévoit la présente loi, exception faite de l’article 345.
310.2(19)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (18) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) la mise en fourrière du véhicule :
(i) entraînera pour elle la perte ou la réduction de possibilités d’éducation ou d’emploi,
(ii) l’empêchera ou empêchera une personne dont la garde lui est confiée de recevoir des traitements médicaux;
b) elle n’a pas d’autres moyens raisonnables de transport, y compris les transports publics, que le véhicule, qui :
(i) l’empêcherait de subir la perte ou la diminution mentionnée au sous-alinéa a)(i),
(ii) permettrait de recevoir les traitements médicaux mentionnés au sous-alinéa a)(ii).
310.2(20)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (18) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) présente au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(21)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (19) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(22)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est détenu et mis en fourrière en application du paragraphe 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.
310.2(23)Les détentions et les mises en fourrière de véhicules auxquelles il est procédé en application du paragraphe 310.01(11) ou (12), 310.02(11) ou (11.1), 310.021(12) ou (12.1), 310.04(7.1) ou 345(3) sont insusceptibles d’appel et n’emportent aucun droit d’être entendu.
310.2(24)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits exigibles en vertu des paragraphes (16) et (20);
b) établir aux fins d’application du présent article les normes que doivent respecter les exploitants de fourrière.
2016, ch. 8, art. 22; 2018, ch. 13, art. 6
Mise en fourrière
310.2(1)L’agent de la paix qui détient un véhicule à moteur et le met en fourrière en vertu du paragraphe 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) ou 345(3) :
a) rédige un avis qui indique quel véhicule doit être mis en fourrière, les nom et adresse du conducteur ainsi que les date, heure et durée de la mise en fourrière, ainsi que l’endroit où il pourra être recouvré;
b) signifie copie de l’avis :
(i) s’agissant d’une mise en fourrière maximale de sept jours, au conducteur,
(ii) s’agissant d’une mise en fourrière de plus de sept jours, au propriétaire;
c) remet copie de l’avis au registraire et à l’exploitant de la fourrière.
310.2(2)La signification au conducteur du véhicule à moteur d’une copie de l’avis en application du paragraphe (1) est réputée constituer une signification et un avis suffisant au propriétaire du véhicule.
310.2(3)Si le véhicule à moteur devant être mis en fourrière contient des biens, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur et toute autre personne présente qui est responsable du véhicule remettent tous les documents qu’ils ont en leur possession ou qui se trouvent dans le véhicule et qui concernent la conduite du véhicule ou le transport des biens et fournissent tous les renseignements dont ils ont connaissance au sujet des détails du déplacement en cours et de la propriété des biens.
310.2(4)Dès qu’un avis de mise en fourrière est signifié en application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule à moteur ou le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’autorise le propriétaire enlève immédiatement du véhicule toute remorque ainsi que toute charge.
310.2(5)S’il est d’avis que le conducteur ou le propriétaire du véhicule à moteur n’a pris aucune disposition appropriée pour faire enlever une remorque ou une charge, compte tenu de la nature des biens transportés, notamment le fait qu’il s’agit ou semble s’agir de marchandises dangereuses, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le transport de marchandises dangereuses, ou qu’il s’agit de denrées périssables, l’agent de la paix peut faire enlever ou remiser la remorque ou la charge, ou en faire disposer autrement, aux frais et risques du conducteur.
310.2(6)Les biens personnels qui sont laissés dans le véhicule à moteur mis en fourrière et qui ne sont pas fixés au véhicule, ni utilisés en rapport avec sa conduite sont, sur demande et présentation d’une preuve de propriété, mis à la disposition de leur propriétaire à tout moment raisonnable.
310.2(7)S’il est d’avis que la détention ou la mise en fourrière du véhicule à moteur compromet la sécurité du conducteur et de ses passagers ou les abandonneraient à leur sort, l’agent de la paix voit à leur transport en lieu sûr le plus près où ils pourront trouver un autre mode de transport.
310.2(8)Le propriétaire du véhicule à moteur est tenu des dépenses et des autres frais afférents au transport, à la détention et à la mise en fourrière prévus au présent article.
310.2(9)Sous réserve du paragraphe (10), l’exploitant de la fourrière restitue le véhicule à moteur à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix tel que le prévoit le paragraphe (1).
310.2(10)L’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article n’est pas tenu de restituer le véhicule tant que n’ont pas été payés les frais afférents à son enlèvement et à sa mise en fourrière.
310.2(11)Les frais engagés par l’exploitant de la fourrière où un véhicule à moteur est mis en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur.
310.2(12)Malgré ce que prévoit le paragraphe 4(1) de la Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur, l’exploitant de la fourrière ne peut vendre un véhicule à moteur qui a été mis en fourrière en application de la présente loi que si le véhicule demeure en fourrière au moins trente jours après l’expiration de la période de mise en fourrière qui est indiquée sur l’avis que lui remet l’agent de la paix en vertu du paragraphe (1).
310.2(13)S’il est établi d’une façon que l’agent de la paix estime satisfaisante, sur la foi de motifs raisonnables, que le véhicule à moteur est un véhicule volé, sa mise en fourrière peut être levée dès que son propriétaire acquitte les frais et dépenses entraînés par la mise en fourrière en application du présent article.
310.2(14)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (15) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle est le propriétaire du véhicule à moteur qui a été mis en fourrière pour une période minimale de trente jours en application de la présente loi, exception faite de l’article 345, ou la personne que le propriétaire autorise à présenter la demande.
310.2(15)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (14) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) le véhicule est utilisé pour les besoins d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif ou d’une compagnie;
b) l’entreprise individuelle, la société en nom collectif ou la compagnie prévoit raisonnablement réaliser des revenus qui dépendent de l’utilisation du véhicule;
c) sa mise en fourrière causerait des difficultés économiques considérables à l’entreprise individuelle, à la société en nom collectif ou à la compagnie, notamment parce que les revenus potentiels qui dépendent de sa mise en fourrière représentent une partie considérable du revenu que l’entreprise, la société ou la compagnie prévoit réaliser.
310.2(16)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (14) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) communique au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(17)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (15) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(18)La personne qui remplit les critères ci-dessous énoncés peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière du véhicule à moteur en vertu du paragraphe (19) :
a) elle est titulaire d’un permis valide et il ne lui est pas interdit de conduire;
b) elle vit avec le propriétaire du véhicule à moteur au moment où le véhicule à moteur est mis en fourrière pour une période minimale de trente jours tel que le prévoit la présente loi, exception faite de l’article 345.
310.2(19)Dans les quinze jours qui suivent la mise en fourrière d’un véhicule à moteur pour une période minimale de trente jours, la personne qui remplit les critères énoncés au paragraphe (18) peut demander au registraire d’opérer la mainlevée par anticipation de la mise en fourrière pour les motifs suivants :
a) la mise en fourrière du véhicule :
(i) entraînera pour elle la perte ou la réduction de possibilités d’éducation ou d’emploi,
(ii) l’empêchera ou empêchera une personne dont la garde lui est confiée de recevoir des traitements médicaux;
b) elle n’a pas d’autres moyens raisonnables de transport, y compris les transports publics, que le véhicule, qui :
(i) l’empêcherait de subir la perte ou la diminution mentionnée au sous-alinéa a)(i),
(ii) permettrait de recevoir les traitements médicaux mentionnés au sous-alinéa a)(ii).
310.2(20)À cette fin, le demandeur visé au paragraphe (18) :
a) présente au registraire une demande de mainlevée par anticipation au moyen d’une formule que lui fournit le registraire;
b) présente au registraire les renseignements que ce dernier lui demande de fournir;
c) acquitte les droits fixés par règlement.
310.2(21)S’il est convaincu que les motifs énoncés au paragraphe (19) ont été établis, le registraire peut, sous réserve du privilège prévu au paragraphe (11), ordonner à l’exploitant de la fourrière de remettre le véhicule à moteur au demandeur sous les deux conditions suivantes :
a) le propriétaire du véhicule à moteur ou la personne qu’il autorise à cette fin y consent;
b) les frais afférents à l’enlèvement et à la mise en fourrière ont été acquittés.
310.2(22)Le propriétaire d’un véhicule à moteur qui est détenu et mis en fourrière en application du paragraphe 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) ou 345(3) peut intenter contre la personne qui en était le conducteur au moment où le véhicule a été détenu une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.
310.2(23)Les détentions et les mises en fourrière de véhicules auxquelles il est procédé en application des paragraphes 310.01(12), 310.02(11), 310.021(12), 310.04(7.1) et 345(3) sont insusceptibles d’appel et n’emportent aucun droit d’être entendu.
310.2(24)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits exigibles en vertu des paragraphes (16) et (20);
b) établir aux fins d’application du présent article les normes que doivent respecter les exploitants de fourrière.
2016, ch. 8, art. 22