Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Règlements
310.19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 2016, ch. 8, art. 21
b) prescrivant le taux maximum d’alcoolémie pour les fins de la définition « antidémarreur avec éthylomètre » à l’article 310.11;
c) prescrivant les exigences et conditions auxquelles une personne inscrite au programme doit satisfaire;
c.1) précisant dans quelles circonstances ou à quelles conditions le registraire peut exempter une personne du programme;
c.2) précisant dans quelles circonstances ou à quelles conditions le registraire peut expulser une personne du programme;
d) prescrivant les droits prévus à l’alinéa 310.13(7)b) et les modalités de temps applicables au paiement de ces droits par une personne inscrite au programme;
e) concernant la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre;
f) prescrivant les données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre;
g) concernant la collecte et l’analyse des données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre par un prestataire de services autorisé;
h) concernant les rapports présentés au registraire en vertu de l’alinéa 310.14(3)c);
i) concernant l’administration du programme;
j) précisant les critères aux fins d’application du paragraphe 310.18.4(6).
2006, ch. 24, art. 5; 2016, ch. 8, art. 21
Règlements
310.19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les antidémarreurs avec éthylomètre;
b) prescrivant le taux maximum d’alcoolémie pour les fins de la définition « antidémarreur avec éthylomètre » à l’article 310.11;
c) prescrivant les exigences et conditions auxquelles une personne inscrite au programme doit satisfaire;
d) prescrivant les droits prévus à l’alinéa 310.13(7)b) et les modalités de temps applicables au paiement de ces droits par une personne inscrite au programme;
e) concernant la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre;
f) prescrivant les données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre;
g) concernant la collecte et l’analyse des données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre par un prestataire de services autorisé;
h) concernant les rapports présentés au registraire en vertu de l’alinéa 310.14(3)c);
i) concernant l’administration du programme.
2006, ch. 24, art. 5
Règlements
310.19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les antidémarreurs avec éthylomètre;
b) prescrivant le taux maximum d’alcoolémie pour les fins de la définition « antidémarreur avec éthylomètre » à l’article 310.11;
c) prescrivant les exigences et conditions auxquelles une personne inscrite au programme doit satisfaire;
d) prescrivant les droits prévus à l’alinéa 310.13(7)b) et les modalités de temps applicables au paiement de ces droits par une personne inscrite au programme;
e) concernant la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre;
f) prescrivant les données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre;
g) concernant la collecte et l’analyse des données enregistrées par un antidémarreur avec éthylomètre par un prestataire de services autorisé;
h) concernant les rapports présentés au registraire en vertu de l’alinéa 310.14(3)c);
i) concernant l’administration du programme.
2006, c.24, art.5