Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Prolongation du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre ou suspension des droits de conducteur
310.18.4(1)La participation d’un participant obligé peut être prolongée dans les circonstances suivantes :
a) il s’agit au moins de sa deuxième participation au programme;
b) il a été déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b), c) ou 310.16a) ou b);
c) il ne se conforme pas au sous-alinéa 310.13(4)a)(ii) ou (iii) ou au paragraphe 310.13(7).
310.18.4(2)La suspension des droits de conducteur du participant obligé qui a été exempté du programme peut être prolongée.
310.18.4(3)Après avoir reçu les recommandations du comité consultatif constitué au paragraphe (4) et sous réserve du paragraphe (6), le registraire peut, à l’égard d’un participant obligé :
a) dans les circonstances prévues au paragraphe (1) :
(i) s’agissant de celles qui sont énoncées aux alinéas (1)a) et b), prolonger sa participation au programme pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 320.24(2) du Code criminel (Canada), ou la période imposée en vertu du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir,
(ii) s’agissant de celle qui est énoncée à l’alinéa (1)c),
(A) prendre les mesures qui suivent jusqu’à ce qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas :
(I) suspendre sa participation au programme,
(II) ordonner au prestataire de services autorisé d’enlever de son véhicule l’antidémarreur avec éthylomètre,
(III) retirer le permis probatoire qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 301(1)a),
(IV) suspendre ses droits de conducteur,
(B) une fois qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas, le réintégrer au programme pour une durée équivalente au restant de la période obligatoire, si sa participation n’avait pas été suspendue en application de la division (A),
(C) une fois terminée la période visée à la division (B), prolonger sa participation pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 320.24(2) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir;
b) dans les circonstances énoncées au paragraphe (2) :
(i) soit mettre fin à la suspension de ses droits de conducteur,
(ii) soit prolonger la suspension de ses droits de conducteur pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 320.24(2) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir.
310.18.4(4)Le registraire constitue un comité consultatif chargé de réviser :
a) dans les cas visés au paragraphe (1), le dossier du participant obligé, y compris les données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre, afin :
(i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
(ii) de formuler des recommandations au registraire quant à sa participation au programme;
b) dans les cas visés au paragraphe (2), le dossier du participant obligé afin :
(i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
(ii) de formuler des recommandations au registraire quant au rétablissement de ses droits de conducteur et à la délivrance d’un permis probatoire.
310.18.4(5)Le comité consultatif se compose des membres que nomme le registraire.
310.18.4(6)Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3), le registraire tient compte de ce qui suit :
a) dans les cas visés au paragraphe (1) :
(i) de la recommandation du comité consultatif,
(ii) des données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre,
(iii) du rapport du prestataire de services autorisé visé à l’alinéa 310.14(3)c),
(iv) de la durée du programme,
(v) du risque de récidive,
(vi) de toute infraction mentionnée à l’alinéa (1)b),
(vii) de la déclaration écrite du participant, le cas échéant,
(viii) de tous autres critères établis par règlement;
b) dans les cas visés au paragraphe (2), de la recommandation du comité consultatif, du risque de récidive et de tous autres critères établis par règlement.
310.18.4(7)Les recommandations du comité consultatif sont formulées et la décision du registraire est prise dans les dix jours qui suivent la date prévue de la fin du programme ou de la suspension des droits de conducteur du participant obligé, selon le cas.
310.18.4(8)La participation au programme du participant obligé ou la suspension de ses droits de conducteur, selon le cas, se poursuit jusqu’à ce que le registraire prenne une décision en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 8, art. 20; 2017, ch. 54, art. 21; 2017, ch. 54, art. 48
Prolongation du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre ou suspension des droits de conducteur
310.18.4(1)La participation d’un participant obligé peut être prolongée dans les circonstances suivantes :
a) il s’agit au moins de sa deuxième participation au programme;
b) il a été déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b), c) ou 310.16a) ou b);
c) il ne se conforme pas au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou au paragraphe 310.13(7).
310.18.4(2)La suspension des droits de conducteur du participant obligé qui a été exempté du programme peut être prolongée.
310.18.4(3)Après avoir reçu les recommandations du comité consultatif constitué au paragraphe (4) et sous réserve du paragraphe (6), le registraire peut, à l’égard d’un participant obligé :
a) dans les circonstances prévues au paragraphe (1) :
(i) s’agissant de celles qui sont énoncées aux alinéas (1)a) et b), prolonger sa participation au programme pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 259(1) du Code criminel (Canada), ou la période imposée en vertu du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir,
(ii) s’agissant de celle qui est énoncée à l’alinéa (1)c),
(A) prendre les mesures qui suivent jusqu’à ce qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas :
(I) suspendre sa participation au programme,
(II) ordonner au prestataire de services autorisé d’enlever de son véhicule l’antidémarreur avec éthylomètre,
(III) retirer le permis probatoire qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa 301(1)a),
(IV) suspendre ses droits de conducteur,
(B) une fois qu’il se conforme au sous-alinéa 310.13(4)a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa 310.13(7)b), selon le cas, le réintégrer au programme pour une durée équivalente au restant de la période obligatoire, si sa participation n’avait pas été suspendue en application de la division (A),
(C) une fois terminée la période visée à la division (B), prolonger sa participation pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 259(1) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir;
b) dans les circonstances énoncées au paragraphe (2) :
(i) soit mettre fin à la suspension de ses droits de conducteur,
(ii) soit prolonger la suspension de ses droits de conducteur pour une durée ne dépassant pas la période fixée au paragraphe 259(1) du Code criminel (Canada) ou la période infligée en application du paragraphe 300(1), la période la plus longue étant à retenir.
310.18.4(4)Le registraire constitue un comité consultatif chargé de réviser :
a) dans les cas visés au paragraphe (1), le dossier du participant obligé, y compris les données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre, afin :
(i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
(ii) de formuler des recommandations au registraire quant à sa participation au programme;
b) dans les cas visés au paragraphe (2), le dossier du participant obligé afin :
(i) de déterminer s’il peut dissocier la consommation d’alcool de la conduite automobile,
(ii) de formuler des recommandations au registraire quant au rétablissement de ses droits de conducteur et à la délivrance d’un permis probatoire.
310.18.4(5)Le comité consultatif se compose des membres que nomme le registraire.
310.18.4(6)Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (3), le registraire tient compte de ce qui suit :
a) dans les cas visés au paragraphe (1) :
(i) de la recommandation du comité consultatif,
(ii) des données qu’enregistre l’antidémarreur avec éthylomètre,
(iii) du rapport du prestataire de services autorisé visé à l’alinéa 310.14(3)c),
(iv) de la durée du programme,
(v) du risque de récidive,
(vi) de toute infraction mentionnée à l’alinéa (1)b),
(vii) de la déclaration écrite du participant, le cas échéant,
(viii) de tous autres critères établis par règlement;
b) dans les cas visés au paragraphe (2), de la recommandation du comité consultatif, du risque de récidive et de tous autres critères établis par règlement.
310.18.4(7)Les recommandations du comité consultatif sont formulées et la décision du registraire est prise dans les dix jours qui suivent la date prévue de la fin du programme ou de la suspension des droits de conducteur du participant obligé, selon le cas.
310.18.4(8)La participation au programme du participant obligé ou la suspension de ses droits de conducteur, selon le cas, se poursuit jusqu’à ce que le registraire prenne une décision en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 8, art. 20