310.18(3)Sous réserve du paragraphe (5), si une personne est expulsée du programme en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)
a), ses droits de conducteur sont suspendus jusqu’à la date à laquelle, dans ce cas, la période de suspension visée à l’alinéa 310.13(1)
b) aurait expiré si cette personne n’avait pas participé au programme.