Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Exemption du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18(1)Le registraire peut exempter du programme un participant obligé dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement.
310.18(2)Il est entendu que, si une personne est exemptée du programme tel que le prévoit le paragraphe (1), la suspension de ses droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1) demeure en vigueur.
2006, ch. 24, art. 5; 2016, ch. 8, art. 19
Expulsion, prolongation, abandon ou suspension du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18(1)Lorsqu’une personne inscrite au programme est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b) ou c) ou 310.16a) ou b), le registraire expulse cette personne du programme, lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur selon ce qui est prévu au paragraphe (3).
310.18(2)Lorsqu’une personne inscrite au programme ne se conforme pas à l’alinéa 310.13(7)a) ou b), le registraire peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) l’expulser du programme, lui retirer son permis et suspendre ses droits de conducteur selon ce qui est prévu au paragraphe (3);
b) nonobstant le paragraphe 310.13(6), prolonger sa participation au programme pour une période ne dépassant pas six mois.
310.18(3)Sous réserve du paragraphe (5), si une personne est expulsée du programme en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)a), ses droits de conducteur sont suspendus jusqu’à la date à laquelle, dans ce cas, la période de suspension visée à l’alinéa 310.13(1)b) aurait expiré si cette personne n’avait pas participé au programme.
310.18(4)Sous réserve du paragraphe (5), si une personne abandonne le programme, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus jusqu’à la date à laquelle, dans ce cas, la période de suspension visée à l’alinéa 310.13(1)b) aurait expiré si cette personne n’avait pas participé au programme.
310.18(5)Si la participation d’une personne au programme est prolongée en vertu de l’alinéa (2)b) et cette personne est par la suite expulsée du programme ou abandonne le programme, le registraire retire le permis de cette personne et suspend ses droits de conducteur jusqu’à la date à laquelle la période de prolongation établie en vertu du même alinéa aurait expiré si cette personne n’avait pas été expulsée du programme ou ne l’avait pas abandonné.
310.18(6)Lorsque les droits de conducteur d’une personne inscrite au programme sont suspendus et son permis est retiré ou suspendu par application d’un autre article pour un motif non lié à la consommation d’alcool, la participation au programme de cette personne est suspendue pour la durée de cette période de suspension.
2006, ch. 24, art. 5
Expulsion, prolongation, abandon ou suspension du programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.18(1)Lorsqu’une personne inscrite au programme est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 310.15(1)b) ou c) ou 310.16a) ou b), le registraire expulse cette personne du programme, lui retire son permis et suspend ses droits de conducteur selon ce qui est prévu au paragraphe (3).
310.18(2)Lorsqu’une personne inscrite au programme ne se conforme pas à l’alinéa 310.13(7)a) ou b), le registraire peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) l’expulser du programme, lui retirer son permis et suspendre ses droits de conducteur selon ce qui est prévu au paragraphe (3);
b) nonobstant le paragraphe 310.13(6), prolonger sa participation au programme pour une période ne dépassant pas six mois.
310.18(3)Sous réserve du paragraphe (5), si une personne est expulsée du programme en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)a), ses droits de conducteur sont suspendus jusqu’à la date à laquelle, dans ce cas, la période de suspension visée à l’alinéa 310.13(1)b) aurait expiré si cette personne n’avait pas participé au programme.
310.18(4)Sous réserve du paragraphe (5), si une personne abandonne le programme, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus jusqu’à la date à laquelle, dans ce cas, la période de suspension visée à l’alinéa 310.13(1)b) aurait expiré si cette personne n’avait pas participé au programme.
310.18(5)Si la participation d’une personne au programme est prolongée en vertu de l’alinéa (2)b) et cette personne est par la suite expulsée du programme ou abandonne le programme, le registraire retire le permis de cette personne et suspend ses droits de conducteur jusqu’à la date à laquelle la période de prolongation établie en vertu du même alinéa aurait expiré si cette personne n’avait pas été expulsée du programme ou ne l’avait pas abandonné.
310.18(6)Lorsque les droits de conducteur d’une personne inscrite au programme sont suspendus et son permis est retiré ou suspendu par application d’un autre article pour un motif non lié à la consommation d’alcool, la participation au programme de cette personne est suspendue pour la durée de cette période de suspension.
2006, c.24, art.5