Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Prestataires de services autorisés
310.14(1)Le Ministre peut nommer des personnes à titre de prestataires de services autorisés.
310.14(2)Un prestataire de services autorisé peut autoriser des personnes à le représenter à travers la province dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi et des règlements, tel qu’indiqué dans l’autorisation.
310.14(3)Seul un prestataire de services autorisé peut faire ce qui suit :
a) fournir, installer, entretenir, étalonner, inspecter et enlever un antidémarreur avec éthylomètre, conformément aux règlements;
b) recueillir et analyser, conformément aux règlements, les données prescrites par règlement qui sont enregistrées par l’antidémarreur avec éthylomètre;
c) rapporter au registraire les données recueillies et analysées dans le cadre de l’alinéa b), conformément aux règlements.
310.14(4)L’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre par le prestataire de services autorisé, ou la collecte des données que contient l’antidémarreur avec éthylomètre, ne peut être fait qu’aux endroits désignés par le registraire.
310.14(5)Le prestataire de services autorisé peut exiger d’une personne inscrite au programme des droits raisonnables pour la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre.
2006, ch. 24, art. 5
Prestataires de services autorisés
310.14(1)Le Ministre peut nommer des personnes à titre de prestataires de services autorisés.
310.14(2)Un prestataire de services autorisé peut autoriser des personnes à le représenter à travers la province dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi et des règlements, tel qu’indiqué dans l’autorisation.
310.14(3)Seul un prestataire de services autorisé peut faire ce qui suit :
a) fournir, installer, entretenir, étalonner, inspecter et enlever un antidémarreur avec éthylomètre, conformément aux règlements;
b) recueillir et analyser, conformément aux règlements, les données prescrites par règlement qui sont enregistrées par l’antidémarreur avec éthylomètre;
c) rapporter au registraire les données recueillies et analysées dans le cadre de l’alinéa b), conformément aux règlements.
310.14(4)L’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre par le prestataire de services autorisé, ou la collecte des données que contient l’antidémarreur avec éthylomètre, ne peut être fait qu’aux endroits désignés par le registraire.
310.14(5)Le prestataire de services autorisé peut exiger d’une personne inscrite au programme des droits raisonnables pour la fourniture, l’installation, l’entretien, l’étalonnage, l’inspection ou l’enlèvement d’un antidémarreur avec éthylomètre.
2006, c.24, art.5