Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Définitions pour les fins des articles 310.11 à 310.19
310.11Dans les articles 310.11 à 310.19
« antidémarreur avec éthylomètre » désigne un dispositif prescrit par règlement qui est conçu pour détecter, lorsque installé dans un véhicule à moteur, la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour empêcher le véhicule à moteur de démarrer ou d’être conduit si le taux d’alcoolémie du conducteur est supérieur à la limite qu’approuve le registraire;(alcohol ignition interlock device)
« participant obligé » désigne la personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre en vertu du paragraphe 310.13(1);(mandatory participant)
« participant volontaire » désigne la personne qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre en vertu du paragraphe 310.13(3.1);(voluntary participant)
« prestataire de services autorisé » désigne un prestataire de services autorisé nommé en vertu du paragraphe 310.14(1) et s’entend également d’une personne qu’il autorise à le représenter en application du paragraphe 310.14(2);(authorized service provider)
« programme » désigne le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12.(program)
2006, ch. 24, art. 5; 2016, ch. 8, art. 17
Définitions pour les fins des articles 310.11 à 310.19
310.11Dans les articles 310.11 à 310.19
« antidémarreur avec éthylomètre » désigne un dispositif prescrit par règlement qui est conçu pour détecter, lorsque installé dans un véhicule à moteur, la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour empêcher le véhicule à moteur de démarrer ou d’être conduit si le taux d’alcoolémie du conducteur est supérieur à la limite prescrite par règlement;(alcohol ignition interlock device)
« prestataire de services autorisé » désigne un prestataire de services autorisé nommé en vertu du paragraphe 310.14(1) et s’entend également d’une personne qu’il autorise à le représenter en application du paragraphe 310.14(2);(authorized service provider)
« programme » désigne le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12.(program)
2006, ch. 24, art. 5
Définitions pour les fins des articles 310.11 à 310.19
310.11Dans les articles 310.11 à 310.19
« antidémarreur avec éthylomètre » désigne un dispositif prescrit par règlement qui est conçu pour détecter, lorsque installé dans un véhicule à moteur, la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour empêcher le véhicule à moteur de démarrer ou d’être conduit si le taux d’alcoolémie du conducteur est supérieur à la limite prescrite par règlement;(alcohol ignition interlock device)
« prestataire de services autorisé » désigne un prestataire de services autorisé nommé en vertu du paragraphe 310.14(1) et s’entend également d’une personne qu’il autorise à le représenter en application du paragraphe 310.14(2);(authorized service provider)
« programme » désigne le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12.(program)
2006, c.24, art.5