Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Droit à acquitter pour le rétablissement ou le remplacement du permis
310.1(1)Acquitte le droit prévu à cet effet toute personne qui demande le rétablissement de ses droits de conducteur, lorsque ces derniers ont été suspendus soit en application du paragraphe 298(4), de l’article 298.1, 300 ou 302, du paragraphe 302.1(1), de l’article 309.3, de l’alinéa 310.01(4)b) ou c) ou de l’article 310.04.
310.1(2)La personne qui obtient le remplacement de son permis dans les circonstances suivantes doit acquitter le droit prévu à cet effet :
a) un permis est délivré avec des restrictions imposées à celui-ci en vertu du paragraphe 309.3(1) ou (3); et
b) un permis est délivré après que des restrictions imposées sont levées en vertu du paragraphe 309.3(2) ou (3).
1977, ch. 32, art. 33; 1980, ch. 34, art. 21; 2005, ch. S-15.5, art. 59; 2007, ch. 44, art. 24; 2016, ch. 8, art. 16.1; 2017, ch. 54, art. 19
Droit à acquitter pour le rétablissement ou le remplacement du permis
310.1(1)Acquitte le droit prévu à cet effet toute personne qui demande le rétablissement de ses droits de conducteur, lorsque ces derniers ont été suspendus  :
a) soit en application du paragraphe 298(4), de l’article 298.1, 300, 302, 309.3 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5);
b) soit en application du paragraphe 310.01(4), 310.02(6) ou 310.021(7) dans le cas d’une troisième suspension ou d’une suspension subséquente au cours d’une période de cinq ans.
310.1(2)La personne qui obtient le remplacement de son permis dans les circonstances suivantes doit acquitter le droit prévu à cet effet :
a) un permis est délivré avec des restrictions imposées à celui-ci en vertu du paragraphe 309.3(1) ou (3); et
b) un permis est délivré après que des restrictions imposées sont levées en vertu du paragraphe 309.3(2) ou (3).
1977, ch. 32, art. 33; 1980, ch. 34, art. 21; 2005, ch. S-15.5, art. 59; 2007, ch. 44, art. 24; 2016, ch. 8, art. 16.1
Droit à acquitter pour le rétablissement ou le remplacement du permis
310.1(1)La personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300, 302, 309.3 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) doit, avant d’en obtenir le rétablissement en vertu de la présente loi, acquitter le droit prévu à cet effet.
310.1(2)La personne qui obtient le remplacement de son permis dans les circonstances suivantes doit acquitter le droit prévu à cet effet :
a) un permis est délivré avec des restrictions imposées à celui-ci en vertu du paragraphe 309.3(1) ou (3); et
b) un permis est délivré après que des restrictions imposées sont levées en vertu du paragraphe 309.3(2) ou (3).
1977, ch. 32, art. 33; 1980, ch. 34, art. 21; 2005, ch. S-15.5, art. 59; 2007, ch. 44, art. 24
Droit à acquitter pour le rétablissement ou le remplacement du permis
310.1(1)La personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300, 302, 309.3 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) doit, avant d’en obtenir le rétablissement en vertu de la présente loi, acquitter le droit prévu à cet effet.
310.1(2)La personne qui obtient le remplacement de son permis dans les circonstances suivantes doit acquitter le droit prévu à cet effet :
a) un permis est délivré avec des restrictions imposées à celui-ci en vertu du paragraphe 309.3(1) ou (3); et
b) un permis est délivré après que des restrictions imposées sont levées en vertu du paragraphe 309.3(2) ou (3).
1977, c.32, art.33; 1980, c.34, art.21; 2005, c.S-15.5, art.59; 2007, c.44, art.24
Droit à acquitter pour le rétablissement du permis
310.1La personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300 ou 302 doit, avant d’en obtenir le rétablissement en vertu de la présente loi, acquitter le droit prévu à cet effet.
1977, c.32, art.33; 1980, c.34, art.21