Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Retrait d'un permis d'apprenti pour motocyclette et suspension des droits de conducteur
310.021(1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(2)L’application du présent article se limite au conducteur débutant de motocyclette qui conduit une motocyclette ou qui en a la surveillance ou le contrôle et ne s’applique pas au conducteur débutant de motocyclette qui conduit un autre type de véhicule pour lequel il est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé ou qui en a la surveillance ou le contrôle.
310.021(3)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(4)Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix donnée en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), un conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger qu’il remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
310.021(5)L’agent de la paix peut demander à un conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (4), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
310.021(6)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(6.1)L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code Criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’une substance corporelle;
b) ou bien il en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
c) ou bien il se soumet à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
d) ou bien il omet ou refuse de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
310.021(7)Le conducteur débutant de motocyclette dont le permis d’apprenti pour motocyclette fait l’objet d’une demande en application du paragraphe (4), (5) ou (6.1) doit remettre immédiatement son permis à l’agent de la paix qui le lui a demandé et, peu importe qu’il ne puisse le lui remettre ou qu’il omette de le lui remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où demande en est faite.
310.021(8)Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur débutant de motocyclette est effectuée en vertu du paragraphe (4) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a) le conducteur débutant de motocyclette a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
b) l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.021(8.1)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (8)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.021(8.2)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon d’haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.021(9)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
310.021(10)Le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur que prévoit le présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou à toute autre sanction découlant des mêmes circonstances sans s’y substituer.
310.021(11)Chaque agent de la paix qui demande la remise de son permis à un conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article  :
a) conserve un dossier écrit du retrait et de la suspension dans lequel il consigne ses nom, adresse et numéro de permis ainsi que les date, heure et lieu du retrait et de la suspension;
b) lui remet une note écrite indiquant le moment de la prise d’effet du retrait et de la suspension, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur ainsi que l’endroit où le permis pourra être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et accusant réception du permis qui est remis;
c) remet sans retard au registraire :
(i) le permis du conducteur débutant de motocyclette, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) met les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, des renseignements concernant le matériel de détection des drogues approuvé sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement du conducteur débutant de motocyclette au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.021(12)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)e), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(12.1)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
c) le rendement du conducteur au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’une motocyclette auxquelles il est procédé en application du paragraphe (12) ou (12.1).
310.021(14)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.021(15)Si une analyse de l’échantillon d’haleine d’une personne à laquelle il est procédé aux fins d’application de l’article 310.01 ou du présent article indique la présence d’alcool, ce résultat fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d), si :
a) au moment où elle fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un éthylomètre approuvé.
310.021(15.1)Lorsque l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle a été exécutée aux fins d’application du paragraphe (6.1) et que son résultat indique la présence d’une drogue que prévoient les règlements, ce résultat constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)e), si, à la fois :
a) au moment où la personne fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
310.021(16)Le paragraphe (15) ou (15.1) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d) ou e).
310.021(16.1)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé en application du paragraphe (7), le conducteur débutant de motocyclette peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) il paie les droits fixés par règlement;
c) il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.021(16.2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.021(16.3)Le conducteur débutant de motocyclette peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.021(16.4)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.021(16.5)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) copie de la note écrite;
e) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.021(16.6)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
310.021(16.61)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le matériel de détection des drogues approuvé a indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) que le résultat de l’analyse est fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021(16.62)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
310.021(16.7)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
310.021(16.71)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) le matériel de détection des drogues approuvé n’a pas indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021(16.72)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné cette dernière tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue en application du paragraphe 320.27(1) du Code criminel (Canada).
310.021(16.8)Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (16.1).
310.021(16.9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (16.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.021(16.91)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.021(16.92)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision tel que le prévoit le présent article.
310.021(17)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
2014, ch. 44, art. 11; 2016, ch. 8, art. 14; 2017, ch. 54, art. 14; 2017, ch. 54, art. 44; 2018, ch. 13, art. 3; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 17
Retrait d'un permis d'apprenti pour motocyclette et suspension des droits de conducteur
310.021(1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(2)L’application du présent article se limite au conducteur débutant de motocyclette qui conduit une motocyclette ou qui en a la surveillance ou le contrôle et ne s’applique pas au conducteur débutant de motocyclette qui conduit un autre type de véhicule pour lequel il est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé ou qui en a la surveillance ou le contrôle.
310.021(3)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(4)Si le conducteur débutant de motocyclette, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur débutant de motocyclette lui remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
310.021(5)L’agent de la paix peut demander à un conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (4), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
310.021(6)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(6.1)L’agent de la paix peut demander à un conducteur-débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code Criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’une substance corporelle;
b) ou bien il en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
c) ou bien il se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur et l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que son rendement s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
d) ou bien il omet ou refuse de se soumettre à l’évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur.
310.021(7)Le conducteur débutant de motocyclette dont le permis d’apprenti pour motocyclette fait l’objet d’une demande en application du paragraphe (4), (5) ou (6.1) doit remettre immédiatement son permis à l’agent de la paix qui le lui a demandé et, peu importe qu’il ne puisse le lui remettre ou qu’il omette de le lui remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où demande en est faite.
310.021(8)Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur débutant de motocyclette est effectuée en vertu du paragraphe (4) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a) le conducteur débutant de motocyclette a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b) l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.021(8.1)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (8)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.021(8.2)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon d’haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.021(9)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
310.021(10)Le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur que prévoit le présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou à toute autre sanction découlant des mêmes circonstances sans s’y substituer.
310.021(11)Chaque agent de la paix qui demande la remise de son permis à un conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article  :
a) conserve un dossier écrit du retrait et de la suspension dans lequel il consigne ses nom, adresse et numéro de permis ainsi que les date, heure et lieu du retrait et de la suspension;
b) lui remet une note écrite indiquant le moment de la prise d’effet du retrait et de la suspension, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur ainsi que l’endroit où le permis pourra être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et accusant réception du permis qui est remis;
c) remet sans retard au registraire :
(i) le permis du conducteur débutant de motocyclette, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) met les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, des renseignements concernant le matériel de détection des drogues approuvé sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(v) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation :
(A) copie du certificat précisant les qualités de l’agent évaluateur,
(B) des renseignements concernant la façon dont le rendement de la personne à l’évaluation s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.021(12)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application de l’alinéa 310.01(4)e), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(12.1)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’alcool en une quantité telle que son taux d’alcoolémie est supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
b) l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle ayant produit un résultat qui confirme la consommation d’une drogue que prévoient les règlements en une quantité telle que sa présence est décelée, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention;
c) le rendement du conducteur à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur s’avérant insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin :
(i) dans le cas d’un conducteur sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’un conducteur ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’une motocyclette auxquelles il est procédé en application du paragraphe (12) ou (12.1).
310.021(14)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.021(15)Si une analyse de l’échantillon d’haleine d’une personne à laquelle il est procédé aux fins d’application de l’article 310.01 ou du présent article indique la présence d’alcool, ce résultat fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d), si :
a) au moment où elle fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un éthylomètre approuvé.
310.021(15.1)Lorsque l’analyse d’échantillon d’une substance corporelle a été exécutée aux fins d’application du paragraphe (6.1) et que son résultat indique la présence d’une drogue que prévoient les règlements, ce résultat constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que cette personne a enfreint la condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)e), si, à la fois :
a) au moment où la personne fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.
310.021(16)Le paragraphe (15) ou (15.1) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti pour motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d) ou e).
310.021(16.1)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé en application du paragraphe (7), le conducteur débutant de motocyclette peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) il paie les droits fixés par règlement;
c) il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.021(16.2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.021(16.3)Le conducteur débutant de motocyclette peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.021(16.4)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.021(16.5)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) copie de la note écrite;
e) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.021(16.6)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
310.021(16.61)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le matériel de détection des drogues approuvé a indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) que le résultat de l’analyse est fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021(16.62)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que l’agent évaluateur possédait les qualités requises;
b) que le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à une évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur en application de l’article 320.28 du Code criminel (Canada).
310.021(16.7)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
310.021(16.71)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’une substance corporelle, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) le matériel de détection des drogues approuvé n’a pas indiqué la présence d’une drogue que prévoient les règlements;
b) le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)a), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d’une substance corporelle.
310.021(16.72)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant à une évaluation, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) l’agent évaluateur ne possédait pas les qualités requises;
b) le rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
c) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6.1)d), le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de se soumettre à une évaluation devant être effectuée par un agent évaluateur en application de l’article 320.28 du Code criminel (Canada).
310.021(16.8)Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (16.1).
310.021(16.9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (16.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.021(16.91)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.021(16.92)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision tel que le prévoit le présent article.
310.021(17)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
2014, ch. 44, art. 11; 2016, ch. 8, art. 14; 2017, ch. 54, art. 14; 2017, ch. 54, art. 44; 2018, ch. 13, art. 3; 2018, ch. 13, art. 7
310.021(1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(2)L’application du présent article se limite au conducteur débutant de motocyclette qui conduit une motocyclette ou qui en a la surveillance ou le contrôle et ne s’applique pas au conducteur débutant de motocyclette qui conduit un autre type de véhicule pour lequel il est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé ou qui en a la surveillance ou le contrôle.
310.021(3)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(4)Si le conducteur débutant de motocyclette, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie supérieur à 0 mg d’alcool par 100 ml de sang mais inférieur à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, l’agent de la paix peut exiger que le conducteur débutant de motocyclette lui remette son permis d’apprenti pour motocyclette.
310.021(5)L’agent de la paix peut demander à un conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande de l’agent faite en application du paragraphe (4), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine.
310.021(6)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 3
310.021(7)Le conducteur débutant de motocyclette dont le permis d’apprenti pour motocyclette fait l’objet d’une demande en application du paragraphe (4) ou (5) doit remettre immédiatement son permis à l’agent de la paix qui le lui a demandé et, peu importe qu’il ne puisse le lui remettre ou qu’il omette de le lui remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où demande en est faite.
310.021(8)Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur débutant de motocyclette est effectuée en vertu du paragraphe (4) au moyen d’un appareil de détection approuvé et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a) le conducteur débutant de motocyclette a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b) l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.021(8.1)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (8)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.021(8.2)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon d’haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.021(9)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
310.021(10)Le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur que prévoit le présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou à toute autre sanction découlant des mêmes circonstances sans s’y substituer.
310.021(11)Chaque agent de la paix qui demande la remise de son permis à un conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article  :
a) conserve un dossier écrit du retrait et de la suspension dans lequel il consigne ses nom, adresse et numéro de permis ainsi que les date, heure et lieu du retrait et de la suspension;
b) lui remet une note écrite indiquant le moment de la prise d’effet du retrait et de la suspension, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur ainsi que l’endroit où le permis pourra être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et accusant réception du permis qui est remis;
c) remet sans retard au registraire :
(i) le permis du conducteur débutant de motocyclette, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) met les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.021(12)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe 310.01(4)e), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang et d’au plus 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention de la motocyclette;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
(i) dans le cas d’une première infraction de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(12.1)S’il retire le permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et suspend ses droits de conducteur en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de la détention du véhicule.
310.021(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’une motocyclette auxquelles il est procédé en application du paragraphe (12) ou (12.1).
310.021(14)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.021(15)Si une analyse de l’échantillon d’haleine d’une personne à laquelle il est procédé aux fins d’application de l’article 310.01 ou du présent article indique la présence d’alcool, ce résultat fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d), si :
a) au moment où elle fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé.
310.021(16)Le paragraphe (15) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d).
310.021(16.1)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé en application du paragraphe (7), le conducteur débutant de motocyclette peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) il paie les droits fixés par règlement;
c) il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.021(16.2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.021(16.3)Le conducteur débutant de motocyclette peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.021(16.4)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.021(16.5)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) copie de la note écrite;
e) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.021(16.6)Le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le conducteur a refusé de fournir un échantillon d’haleine ou y a fait défaut.
310.021(16.7)Le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent;
b) une deuxième analyse ayant été demandée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé n’a pas indiqué de résultat qui confirme la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait du permis et de suspension des droits de conducteur effectués en raison du défaut ou du refus du demandeur de fournir un échantillon d’haleine sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe (4), que le demandeur n’a pas refusé de fournir un échantillon d’haleine ou n’y a pas fait défaut.
310.021(16.8)Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (16.1).
310.021(16.9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (16.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.021(16.91)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.021(16.92)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision tel que le prévoit le présent article.
310.021(17)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
2014, ch. 44, art. 11; 2016, ch. 8, art. 14; 2018, ch. 13, art. 3
310.021(1)Dans le présent article, « technicien qualifié » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 254(1) du Code criminel (Canada).
310.021(2)L’application du présent article se limite au conducteur débutant de motocyclette qui conduit une motocyclette ou qui en a la surveillance ou le contrôle et ne s’applique pas au conducteur débutant de motocyclette qui conduit un autre type de véhicule pour lequel il est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé ou qui en a la surveillance ou le contrôle.
310.021(3)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent et le paragraphe (6) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de la paix qui fait une demande à un conducteur débutant de motocyclette utilise un appareil de détection aux fins d’application de l’article 310.01 et un autre appareil de détection aux fins d’application du présent article, et le paragraphe (6) s’applique, mais les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas dans le cas où il utilise un seul appareil de détection aux fins d’application aussi bien de l’article 310.01 que du présent article.
310.021(4)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit, sur demande émanant de l’agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), un échantillon de son haleine qui, lors de l’analyse que prévoit le paragraphe 310.01(1), indique le mot « Pass », mais que ce dernier soupçonne raisonnablement qu’il a de l’alcool dans son organisme, l’agent de la paix peut, afin de déterminer la conformité à l’alinéa 84.11(3)d), lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine supplémentaire qui, à son avis ou de l’avis du technicien qualifié, s’avère nécessaire pour permettre qu’il soit procédé à une analyse exacte de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé et, si nécessaire, qu’il l’accompagne afin de permettre le prélèvement de cet échantillon.
310.021(5)L’agent de la paix peut demander au conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette, si, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe (4), il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, à l’analyse à laquelle il est procédé au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé, indique un résultat qui confirme la présence d’alcool.
310.021(6)L’agent de la paix peut demander au conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette si, sur demande émanant de lui en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine;
b) ou bien il en fournit un qui, lors de l’analyse, produit un résultat qui indique la présence d’alcool.
310.021(7)Le conducteur débutant de motocyclette dont le permis d’apprenti pour motocyclette fait l’objet d’une demande en application du paragraphe (5) ou (6) doit remettre immédiatement son permis à l’agent de la paix qui le lui a demandé et, peu importe qu’il ne puisse le lui remettre ou qu’il omette de le lui remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où demande en est faite.
310.021(8)Si une analyse d’échantillon d’haleine du conducteur débutant de motocyclette est effectuée en vertu du paragraphe (4), (5) ou (6) et qu’elle indique un résultat qui confirme la présence d’alcool :
a) le conducteur débutant de motocyclette a le droit de solliciter une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b) l’agent de la paix avise l’auteur de la demande de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.021(8.1)La deuxième analyse qui est sollicitée en vertu du présent article est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui aura servi pour la première analyse.
310.021(8.2)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit un échantillon d’haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.021(9)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
310.021(10)Le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur que prévoit le présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou à toute autre sanction découlant des mêmes circonstances sans s’y substituer.
310.021(11)Chaque agent de la paix qui demande la remise de son permis à un conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article  :
a) conserve un dossier écrit du retrait et de la suspension dans lequel il consigne ses nom, adresse et numéro de permis ainsi que les date, heure et lieu du retrait et de la suspension;
b) lui remet une note écrite indiquant le moment de la prise d’effet du retrait et de la suspension, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur ainsi que l’endroit où le permis pourra être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et accusant réception du permis qui est remis;
c) remet sans retard au registraire :
(i) le permis du conducteur débutant de motocyclette, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) met les documents qui suivent à la disposition du registraire sur demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.021(12)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (7), l’agent de la paix détient la motocyclette et la fait mettre en fourrière :
a) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie de plus de 0 mg d’alcool par 100 ml de sang et d’au plus 80 mg d’alcool par 100 ml de sang, pour une période de sept jours à compter du moment de la détention de la motocyclette;
b) l’analyse d’échantillon d’haleine ayant produit un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie de plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang :
(i) dans le cas d’une première infraction de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention,
(ii) dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété tel que le prévoit le Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date du retrait et de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.021(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’une motocyclette auxquelles il est procédé en application du paragraphe (12).
310.021(14)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.021(15)Si une analyse de l’échantillon d’haleine d’une personne à laquelle il est procédé aux fins d’application de l’article 310.01 ou du présent article indique la présence d’alcool, ce résultat fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d), si :
a) au moment où elle fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) l’analyse a été effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé.
310.021(16)Le paragraphe (15) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d).
310.021(16.1)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé en application du paragraphe (7), le conducteur débutant de motocyclette peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) il dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) il paie les droits fixés par règlement;
c) il remet son permis, si celui-ci n’a pas été précédemment remis, à moins qu’il ne lui certifie que le permis a été perdu ou détruit.
310.021(16.2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon de la remplir.
310.021(16.3)Le conducteur débutant de motocyclette peut joindre à sa demande de révision tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après affirmation solennelle.
310.021(16.4)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.021(16.5)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) copie de la note écrite;
e) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.021(16.6)Le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (16.1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b) si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé ou l’alcootest approuvé, selon le cas, a indiqué la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait de permis et de suspension des droits de conducteur effectués en vertu de l’alinéa (6)a), que le demandeur a refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.021(16.7)Le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (16.1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b) une deuxième analyse ayant été sollicitée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué la présence d’alcool;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur effectués en application de l’alinéa (6)a), que le demandeur n’a pas refusé ou n’a pas fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné en application de l’article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.021(16.8)Le registraire examine la demande dans les dix jours suivant la conformité au paragraphe (16.1).
310.021(16.9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (16.8), l’omission du registraire d’examiner la demande dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner la demande ou pour statuer à cet égard.
310.021(16.91)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande.
310.021(16.92)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision tel que le prévoit le présent article.
310.021(17)Abrogé : 2016, ch. 8, art. 14
2014, ch. 44, art. 11; 2016, ch. 8, art. 14
310.021(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil de détection approuvé par la province » Appareil réglementaire servant aux fins d’application du présent article.(provincially approved screening device)
« technicien qualifié » S’entend d’un technicien qualifié selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 254(1) du Code criminel (Canada).(qualified technician)
310.021(2)L’application du présent article se limite au conducteur débutant de motocyclette qui conduit une motocyclette ou qui en a la surveillance ou le contrôle et ne s’applique pas au conducteur débutant de motocyclette qui conduit un autre type de véhicule pour lequel il est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé ou qui en a la surveillance ou le contrôle.
310.021(3)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent et le paragraphe (6) ne s’applique pas dans le cas où l’agent de la paix qui fait une demande à un conducteur débutant de motocyclette utilise un appareil de détection aux fins d’application de l’article 310.01 et un autre appareil de détection aux fins d’application du présent article, et le paragraphe (6) s’applique, mais les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas dans le cas où il utilise un seul appareil de détection aux fins d’application aussi bien de l’article 310.01 que du présent article.
310.021(4)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit, sur demande émanant de l’agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), un échantillon de son haleine qui, lors de l’analyse que prévoit le paragraphe 310.01(1), indique le mot « Pass », mais que ce dernier soupçonne raisonnablement qu’il a de l’alcool dans son organisme, l’agent de la paix peut, afin de déterminer la conformité à l’alinéa 84.11(3)d), lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine supplémentaire qui, à son avis ou de l’avis du technicien qualifié, s’avère nécessaire pour permettre qu’il soit procédé à une analyse exacte de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province et, si nécessaire, qu’il l’accompagne afin de permettre le prélèvement de cet échantillon.
310.021(5)L’agent de la paix peut demander au conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette s’il omet ou refuse, sur demande émanant de l’agent en application du paragraphe (4), de fournir un échantillon d’haleine ou en fournit un qui, lors de l’analyse à laquelle il est procédé au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool.
310.021(6)L’agent de la paix peut demander au conducteur débutant de motocyclette de remettre son permis d’apprenti pour motocyclette si, sur demande émanant de lui en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada) :
a) ou bien il omet ou refuse de fournir un échantillon d’haleine;
b) ou bien il en fournit un qui, lors de l’analyse, produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool.
310.021(7)Le conducteur débutant de motocyclette dont le permis d’apprenti pour motocyclette fait l’objet d’une demande en application du paragraphe (5) ou (6) doit remettre immédiatement son permis à l’agent de la paix qui le lui a demandé et, peu importe qu’il ne puisse le lui remettre ou qu’il omette de le lui remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pour une période de sept jours à compter du moment où demande en est faite.
310.021(8)S’il est procédé à une analyse de l’échantillon de son haleine tel que le prévoit le paragraphe (4) ou (6) et qu’elle produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool, le conducteur débutant de motocyclette peut exiger qu’il soit procédé à une analyse supplémentaire au moyen d’un appareil de détection approuvé par la province, auquel cas le résultat obtenu lors de la seconde analyse prime et tout retrait et toute suspension découlant de cette analyse tel que le prévoit le paragraphe (4) ou (6) se poursuivent ou prennent fin en conséquence.
310.021(9)S’il est procédé à une analyse de l’échantillon de son haleine tel que le prévoit le paragraphe (4) ou (6) et qu’elle produit un résultat qui indique, selon les modalités réglementaires, la présence d’alcool, l’agent de la paix duquel émane la demande d’échantillon d’haleine doit aviser le conducteur débutant de motocyclette de son droit prévu au paragraphe (8) d’exiger une analyse supplémentaire.
310.021(10)Le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur que prévoit le présent article s’ajoutent à toute autre procédure ou à toute autre sanction découlant des mêmes circonstances sans s’y substituer.
310.021(11)Chaque agent de la paix qui demande la remise de son permis à un conducteur débutant de motocyclette en vertu de l’article 310.01 ou en vertu du présent article  :
a) conserve un dossier écrit du retrait et de la suspension dans lequel il consigne ses nom, adresse et numéro de permis ainsi que les date, heure et lieu du retrait et de la suspension;
b) lui remet une note écrite indiquant le moment de la prise d’effet du retrait et de la suspension, la durée du retrait du permis et de la suspension des droits de conducteur ainsi que l’endroit où le permis pourra être recouvré à l’expiration du retrait et de la suspension et accusant réception du permis qui est remis;
c) transmet immédiatement au registraire un rapport écrit indiquant ses nom, adresse et numéro du permis, les précisions concernant le prélèvement de l’échantillon d’haleine ainsi que la poursuite de l’analyse et ses résultats qu’exige le registraire relativement à l’affaire.
310.021(12)Si la motocyclette conduite par le conducteur débutant de motocyclette dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en vertu du présent article se trouve dans un endroit d’où elle devrait, de l’avis d’un agent de la paix, être déplacée et que personne n’est facilement disponible pour pouvoir la déplacer légalement avec le consentement de ce conducteur, l’agent de la paix peut la déplacer et la garer ou la faire déplacer et la faire garer, puis notifier au conducteur débutant de motocyclette l’endroit où elle se trouve.
310.021(13)Les coûts et les frais engagés pour déplacer et garer une motocyclette en vertu du paragraphe (12) sont payés, avant qu’elle ne soit libérée, par la personne à qui elle est remise.
310.021(14)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une demande émanant de l’agent de la paix en application du présent article.
310.021(15)Si une analyse de l’échantillon d’haleine d’une personne à laquelle il est procédé aux fins d’application de l’article 310.01 ou du présent article indique la présence d’alcool, ce résultat fait foi, à défaut de preuve contraire, qu’elle a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d), si :
a) au moment où elle fournit un échantillon, elle est titulaire d’un permis d’apprenti pour motocyclette délivré en vertu de l’article 84.11;
b) il a été procédé à l’analyse au moyen d’un appareil réglementaire aux fins d’application du présent paragraphe et selon les modalités réglementaires.
310.021(16)Le paragraphe (15) ne peut être interprété par une personne, une cour, un tribunal ou tout autre organisme de façon à limiter la généralité de la nature de la preuve établissant que le conducteur débutant de motocyclette a enfreint une condition du permis d’apprenti de motocyclette prévue à l’alinéa 84.11(3)d).
310.021(17)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir quels appareils doivent servir aux fins d’application de la définition « appareil de détection approuvé par la province » au paragraphe (1);
b) établir les modalités selon lesquelles les résultats d’analyse que produisent les appareils de détection approuvés par la province ou autres appareils de détection peuvent indiquer la présence d’alcool dans les échantillons d’haleine;
c) prévoir quels appareils doivent servir aux fins d’application du paragraphe (15).
2014, ch. 44, art. 11