Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Retrait d'un permis et suspension des droits de conducteur
310.01(1)Lorsque, sur l’ordre d’un agent de la paix en application de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger qu’elle lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un éthylomètre approuvé, indique un taux d’alcoolémie d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2.1)Lorsqu’une personne passe un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) du Code Criminel (Canada) et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que le rendement de cette personne s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin, l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu du paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Sur l’ordre donné tel que le prévoit le paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet immédiatement son permis de conduire à l’agent de la paix. Qu’elle soit incapable de le remettre ou qu’elle omette de le remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant la période qui suit à compter du moment où l’ordre est donné :
a) sept jours, dans le cas d’un premier retrait et d’une première suspension;
b) quinze jours, dans le cas d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
c) trente jours, dans le cas d’un troisième retrait et d’une troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
d) celle que prévoit le paragraphe 310.02(6), dans le cas du retrait du permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et de la suspension de ses droits de conducteur;
e) celle que prévoit le paragraphe 310.021(7), dans le cas du retrait du permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et de la suspension de ses droits de conducteur.
310.01(4.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 1
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn » :
a) la personne en cause a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir dès que les circonstances le permettent;
b) l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.01(7)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (6)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.01(7.1)Si le conducteur fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection approuvé utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Sous réserve des paragraphes 310.02(10) et 310.021(11), lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause;
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis;
c) remettre sans retard au registraire les documents suivants :
(i) s’agissant d’un retrait et d’une suspension effectués en vertu de l’alinéa (4)b) ou c), le permis du conducteur, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire à sa demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada) concernant la personne visée au paragraphe (4),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement de la personne au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.01(11)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)a) ou b) et qu’il croit que la détention et la mise en fourrière du véhicule à moteur que la personne conduisait au moment du retrait et de la suspension se sont avérées nécessaires pour l’empêcher de conduire le véhicule avant l’expiration de la période applicable au retrait et à la suspension, l’agent de la paix peut détenir le véhicule à moteur et le faire mettre en fourrière :
a) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)a), pour une période de trois jours à compter du moment de sa détention;
b) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)b), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(12)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)c), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur effectuées en application du paragraphe (11) ou (12).
310.01(14)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4), une personne peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) elle dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) elle paie les droits fixés par règlement et, si la tenue d’une audience orale est sollicitée, les droits fixés par règlement y afférents;
c) elle obtient la date et l’heure de l’audience;
d) elle remet son permis, s’il n’a pas été précédemment remis, à moins qu’elle ne certifie au registraire qu’il a été perdu ou détruit.
310.01(15)L’audience orale ne peut être sollicitée que dans le cas visé à l’alinéa (4)c).
310.01(16)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon dont elle doit être remplie.
310.01(17)L’auteur de la demande de révision peut y joindre tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après déclaration solennelle.
310.01(18)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4).
310.01(19)Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale, à moins que le demandeur n’en sollicite la tenue au moment du dépôt de la demande et qu’il ne paie les droits fixés par règlement.
310.01(20)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) dans le cas où une audience orale a lieu, outre les démarches mentionnées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements fournis et les observations faites à l’audience;
e) copie de la note écrite;
f) s’agissant soit d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension, soit d’un retrait et d’une suspension subséquents, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.01(21)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) s’agissant du conducteur qui a fourni un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », qu’il a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé ou l’éthylomètre approuvé, selon le cas, a indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(21.1)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(22)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur qui fournit un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn » n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi à la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux;
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’éthylomètre approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait et de suspension de quinze jours, qu’il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension.
310.01(22.1)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(23)Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (14)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b) ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (14).
310.01(24)Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.01(25)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande ou tenu l’audience.
310.01(26)Malgré ce que prévoit le paragraphe (23), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.01(27)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision et afférents à la tenue de l’audience que prévoit le présent article.
1985, ch. 34, art. 36; 1986, ch. 56, art. 24; 1993, ch. 5, art. 28; 1998, ch. 30, art. 26; 2007, ch. 44, art. 17; 2010, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 8, art. 12; 2017, ch. 54, art. 12; 2017, ch. 54, art. 42; 2018, ch. 13, art. 1; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 15
Retrait d'un permis et suspension des droits de conducteur
310.01(1)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) ou de l’article 320.28 du Code criminel (Canada), une personne fournit un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un éthylomètre approuvé, indique un taux d’alcoolémie d’au moins 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2.1)Lorsqu’une personne passe un test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue sur demande d’un agent de la paix faite en application du paragraphe 320.27(1) du Code Criminel (Canada) et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que le rendement de cette personne s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin, l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu du paragraphe 320.15(1) du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Sur l’ordre donné tel que le prévoit le paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet immédiatement son permis de conduire à l’agent de la paix. Qu’elle soit incapable de le remettre ou qu’elle omette de le remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant la période qui suit à compter du moment où l’ordre est donné :
a) sept jours, dans le cas d’un premier retrait et d’une première suspension;
b) quinze jours, dans le cas d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
c) trente jours, dans le cas d’un troisième retrait et d’une troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
d) celle que prévoit le paragraphe 310.02(6), dans le cas du retrait du permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et de la suspension de ses droits de conducteur;
e) celle que prévoit le paragraphe 310.021(7), dans le cas du retrait du permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et de la suspension de ses droits de conducteur.
310.01(4.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 1
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn » :
a) la personne en cause a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b) l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.01(7)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (6)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.01(7.1)Si le conducteur fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection approuvé utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Sous réserve des paragraphes 310.02(10) et 310.021(11), lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du du paragraphe (1), (2), (2.1) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause;
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis;
c) remettre sans retard au registraire les documents suivants :
(i) s’agissant d’un retrait et d’une suspension effectués en vertu de l’alinéa (4)b) ou c), le permis du conducteur, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire à sa demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du Code criminel (Canada) concernant la personne visée au paragraphe (4),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’éthylomètre approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie,
(iv) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, des renseignements concernant la façon dont le rendement de la personne au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.01(11)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)a) ou b) et qu’il croit que la détention et la mise en fourrière du véhicule à moteur que la personne conduisait au moment du retrait et de la suspension se sont avérées nécessaires pour l’empêcher de conduire le véhicule avant l’expiration de la période applicable au retrait et à la suspension, l’agent de la paix peut détenir le véhicule à moteur et le faire mettre en fourrière :
a) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)a), pour une période de trois jours à compter du moment de sa détention;
b) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)b), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(12)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)c), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur effectuées en application du paragraphe (11) ou (12).
310.01(14)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4), une personne peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) elle dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) elle paie les droits fixés par règlement et, si la tenue d’une audience orale est sollicitée, les droits fixés par règlement y afférents;
c) elle obtient la date et l’heure de l’audience;
d) elle remet son permis, s’il n’a pas été précédemment remis, à moins qu’elle ne certifie au registraire qu’il a été perdu ou détruit.
310.01(15)L’audience orale ne peut être sollicitée que dans le cas visé à l’alinéa (4)c).
310.01(16)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon dont elle doit être remplie.
310.01(17)L’auteur de la demande de révision peut y joindre tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après déclaration solennelle.
310.01(18)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4).
310.01(19)Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale, à moins que le demandeur n’en sollicite la tenue au moment du dépôt de la demande et qu’il ne paie les droits fixés par règlement.
310.01(20)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) dans le cas où une audience orale a lieu, outre les démarches mentionnées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements fournis et les observations faites à l’audience;
e) copie de la note écrite;
f) s’agissant soit d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension, soit d’un retrait et d’une suspension subséquents, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.01(21)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) s’agissant du conducteur qui a fourni un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », qu’il a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé ou l’éthylomètre approuvé, selon le cas, a indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(21.1)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que son rendement au test s’avère insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(22)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur qui fournit un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn » n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi à la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux;
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’éthylomètre approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait et de suspension de quinze jours, qu’il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension.
310.01(22.1)S’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) son rendement au test ne s’avère pas insatisfaisant selon les critères que prévoient les règlements à cette fin;
b) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(23)Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (14)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b) ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (14).
310.01(24)Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.01(25)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande ou tenu l’audience.
310.01(26)Malgré ce que prévoit le paragraphe (23), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.01(27)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision et afférents à la tenue de l’audience que prévoit le présent article.
1985, ch. 34, art. 36; 1986, ch. 56, art. 24; 1993, ch. 5, art. 28; 1998, ch. 30, art. 26; 2007, ch. 44, art. 17; 2010, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 8, art. 12; 2017, ch. 54, art. 12; 2017, ch. 54, art. 42; 2018, ch. 13, art. 1; 2018, ch. 13, art. 7
Échantillon d’haleine
310.01(1)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé, indique un taux d’alcoolémie de cinquante milligrammes ou plus par cent millilitres de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Sur l’ordre donné tel que le prévoit le paragraphe (1), (2) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet immédiatement son permis de conduire à l’agent de la paix. Qu’elle soit incapable de le remettre ou qu’elle omette de le remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant la période qui suit à compter du moment où l’ordre est donné :
a) sept jours, dans le cas d’un premier retrait et d’une première suspension;
b) quinze jours, dans le cas d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
c) trente jours, dans le cas d’un troisième retrait et d’une troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
d) celle que prévoit le paragraphe 310.02(6), dans le cas du retrait du permis d’apprenti d’un conducteur-débutant et de la suspension de ses droits de conducteur;
e) celle que prévoit le paragraphe 310.021(7), dans le cas du retrait du permis d’apprenti pour motocyclette d’un conducteur débutant de motocyclette et de la suspension de ses droits de conducteur.
310.01(4.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 1
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn » :
a) la personne en cause a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b) l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.01(7)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit l’alinéa (6)a) est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.01(7.1)Si le conducteur fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection approuvé utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Sous réserve des paragraphes 310.02(10) et 310.021(11), lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause;
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis;
c) remettre sans retard au registraire les documents suivants :
(i) s’agissant d’un retrait et d’une suspension effectués en vertu de l’alinéa (4)b) ou c), le permis du conducteur, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire à sa demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada) concernant la personne visée au paragraphe (4),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.01(11)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)a) ou b) et qu’il croit que la détention et la mise en fourrière du véhicule à moteur que la personne conduisait au moment du retrait et de la suspension se sont avérées nécessaires pour l’empêcher de conduire le véhicule avant l’expiration de la période applicable au retrait et à la suspension, l’agent de la paix peut détenir le véhicule à moteur et le faire mettre en fourrière :
a) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)a), pour une période de trois jours à compter du moment de sa détention;
b) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)b), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(12)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)c), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur effectuées en application du paragraphe (11) ou (12).
310.01(14)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4), une personne peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) elle dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) elle paie les droits fixés par règlement et, si la tenue d’une audience orale est sollicitée, les droits fixés par règlement y afférents;
c) elle obtient la date et l’heure de l’audience;
d) elle remet son permis, s’il n’a pas été précédemment remis, à moins qu’elle ne certifie au registraire qu’il a été perdu ou détruit.
310.01(15)L’audience orale ne peut être sollicitée que dans le cas visé à l’alinéa (4)c).
310.01(16)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon dont elle doit être remplie.
310.01(17)L’auteur de la demande de révision peut y joindre tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après déclaration solennelle.
310.01(18)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4).
310.01(19)Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale, à moins que le demandeur n’en sollicite la tenue au moment du dépôt de la demande et qu’il ne paie les droits fixés par règlement.
310.01(20)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) dans le cas où une audience orale a lieu, outre les démarches mentionnées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements fournis et les observations faites à l’audience;
e) copie de la note écrite;
f) s’agissant soit d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension, soit d’un retrait et d’une suspension subséquents, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.01(21)Le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après examen de la demande de révision déposée tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) s’agissant du conducteur qui a fourni un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », qu’il a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé ou l’alcootest approuvé, selon le cas, a indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(22)Le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur qui fournit un échantillon de son haleine en vertu du paragraphe (1) qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn » n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi à la première analyse;
b) s’agissant du conducteur auquel s’applique l’alinéa a) qui a demandé une deuxième analyse, que celle-ci n’a pas été effectuée par l’agent de la paix ou au moyen d’un autre appareil de détection approuvé que celui qui a servi pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux;
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait et de suspension de quinze jours, qu’il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension.
310.01(23)Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (14)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b) ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (14).
310.01(24)Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.01(25)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande ou tenu l’audience.
310.01(26)Malgré ce que prévoit le paragraphe (23), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.01(27)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision et afférents à la tenue de l’audience que prévoit le présent article.
1985, ch. 34, art. 36; 1986, ch. 56, art. 24; 1993, ch. 5, art. 28; 1998, ch. 30, art. 26; 2007, ch. 44, art. 17; 2010, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 8, art. 12; 2018, ch. 13, art. 1
Échantillon d’haleine
310.01(1)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé, indique un taux d’alcoolémie de cinquante milligrammes ou plus par cent millilitres de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Sur l’ordre donné tel que le prévoit le paragraphe (1), (2) ou (3), la personne qui en fait l’objet remet immédiatement son permis de conduire à l’agent de la paix. Qu’elle soit incapable de le remettre ou qu’elle omette de le remettre, son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus pendant la période qui suit à compter du moment où l’ordre est donné :
a) sept jours, dans le cas d’un premier retrait et d’une première suspension;
b) quinze jours, dans le cas d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension;
c) trente jours, dans le cas d’un troisième retrait et d’une troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(4.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 1
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn » :
a) la personne en cause a le droit de demander une deuxième analyse et de l’obtenir sur-le-champ;
b) l’agent de la paix l’avise de ce droit avant de lui retirer son permis et de suspendre ses droits de conducteur.
310.01(7)La deuxième analyse qui est demandée tel que le prévoit le présent article est effectuée au moyen d’un autre appareil de détection approuvé ou alcootest approuvé, selon le cas, que celui qui aura servi pour la première analyse.
310.01(7.1)Si le conducteur fournit un échantillon de son haleine pour une deuxième analyse, le résultat le moins élevé des deux analyses est retenu aux fins d’application du présent article.
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection approuvé utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause;
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis;
c) remettre sans retard au registraire les documents suivants :
(i) s’agissant d’un retrait et d’une suspension effectués en vertu de l’alinéa (4)b) ou c), le permis du conducteur, s’il a été remis,
(ii) son rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
d) mettre les documents qui suivent à la disposition du registraire à sa demande :
(i) copie de la note écrite faite sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix,
(ii) copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada) concernant la personne visée au paragraphe (4),
(iii) s’agissant d’un retrait de permis et d’une suspension des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’appareil de détection approuvé ou de l’alcootest approuvé, selon le cas, sur la foi duquel la note écrite a été fournie.
310.01(11)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)a) ou b) et qu’il croit que la détention et la mise en fourrière du véhicule à moteur que la personne conduisait au moment du retrait et de la suspension se sont avérées nécessaires pour l’empêcher de conduire le véhicule avant l’expiration de la période applicable au retrait et à la suspension, l’agent de la paix peut détenir le véhicule à moteur et le faire mettre en fourrière :
a) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)a), pour une période de trois jours à compter du moment de sa détention;
b) s’agissant du retrait et de la suspension auxquels il est procédé tel que le prévoit l’alinéa (4)b), pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(12)S’il retire le permis et suspend les droits de conducteur d’une personne en application de l’alinéa (4)c), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour une période de sept jours à compter du moment de sa détention.
310.01(13)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur effectuées en application du paragraphe (11) ou (12).
310.01(14)Dans les quinze jours qui suivent le retrait de son permis et la suspension de ses droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4), une personne peut demander la révision de ce retrait et de cette suspension de la manière suivante :
a) elle dépose sa demande de révision auprès du registraire;
b) elle paie les droits fixés par règlement et, si la tenue d’une audience orale est sollicitée, les droits fixés par règlement y afférents;
c) elle obtient la date et l’heure de l’audience;
d) elle remet son permis, s’il n’a pas été précédemment remis, à moins qu’elle ne certifie au registraire qu’il a été perdu ou détruit.
310.01(15)L’audience orale ne peut être sollicitée que dans le cas visé à l’alinéa (4)c).
310.01(16)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle renferme et la façon dont elle doit être remplie.
310.01(17)L’auteur de la demande de révision peut y joindre tout élément de preuve dont il souhaite l’examen par le registraire, y compris toutes déclarations faites après déclaration solennelle.
310.01(18)La demande n’a pas pour effet de différer le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur auxquels il est procédé tel que le prévoit le paragraphe (4).
310.01(19)Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale, à moins que le demandeur n’en sollicite la tenue au moment du dépôt de la demande et qu’il ne paie les droits fixés par règlement.
310.01(20)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a) les déclarations pertinentes faites sous serment ou après affirmation solennelle et tous autres renseignements pertinents;
b) le rapport de l’agent de la paix;
c) copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 258 du Code criminel (Canada), sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie constitue une copie conforme;
d) dans le cas où une audience orale a lieu, outre les démarches mentionnées aux alinéas a) à c), les témoignages pertinents, les renseignements fournis et les observations faites à l’audience;
e) copie de la note écrite;
f) s’agissant soit d’un deuxième retrait et d’une deuxième suspension, soit d’un retrait et d’une suspension subséquents, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g) tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné la note écrite, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.01(21)Le registraire confirme le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, si, après examen de la demande de révision déposée tel que le prévoit le paragraphe (14), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a) que le conducteur a été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b) si une deuxième analyse a été sollicitée, qu’elle a été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse et que la note écrite du retrait et de la suspension a été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux résultats d’analyse;
c) que l’appareil de détection approuvé ou l’alcootest approuvé, selon le cas, a indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse est fiable;
e) en cas de retrait et de suspension d’une durée de quinze jours, qu’il s’agissait du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il s’agissait du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait et de la suspension.
310.01(22)Le registraire révoque le retrait du permis et la suspension des droits de conducteur, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision déposée en vertu du paragraphe (14), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a) que le conducteur n’a pas été informé de son droit à une deuxième analyse effectuée au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas;
b) une deuxième analyse ayant été sollicitée, qu’elle n’a pas été effectuée par l’agent de la paix au moyen d’un appareil de détection approuvé différent ou d’un alcootest approuvé différent, selon le cas, de celui qui a été utilisé pour la première analyse ou que la note écrite du retrait et de la suspension n’a pas été fournie au demandeur sur la foi du moins élevé des deux;
c) que l’appareil de détection approuvé ou que l’alcootest approuvé, selon le cas, n’a pas indiqué un taux d’alcoolémie de 50 mg ou plus d’alcool par 100 ml de sang;
d) que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e) en cas de retrait et de suspension de quinze jours, qu’il ne s’agissait pas du deuxième retrait et de la deuxième suspension qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension ou, en cas de retrait et de suspension d’une durée de trente jours, qu’il ne s’agissait pas du troisième retrait et de la troisième suspension ou d’un retrait et d’une suspension subséquents qui lui ont été infligés au cours des cinq années qui précèdent la date du retrait ou de la suspension.
310.01(23)Le registraire :
a) ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (14)a), b) et d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b) ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (14).
310.01(24)Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.01(25)La décision du registraire est écrite; il en envoie copie au demandeur par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a examiné la demande ou tenu l’audience.
310.01(26)Malgré ce que prévoit le paragraphe (23), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement pour effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.01(27)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits à payer afférents à la révision et afférents à la tenue de l’audience que prévoit le présent article.
1985, ch. 34, art. 36; 1986, ch. 56, art. 24; 1993, ch. 5, art. 28; 1998, ch. 30, art. 26; 2007, ch. 44, art. 17; 2010, ch. 27, art. 1; 2016, ch. 8, art. 12
Échantillon d’haleine
310.01(1)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique un taux d’alcoolémie de cinquante milligrammes ou plus par cent millilitres de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Lorsqu’un agent de la paix en fait la demande à une personne en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) celle-ci doit lui remettre sur-le-champ son permis, mais que la personne soit incapable ou non de remettre son permis, ou qu’elle l’ait remis ou non à l’agent de la paix, son permis est retiré et son droit de conduire suspendu pour une période de sept jours, à partir de l’heure de la demande.
310.01(4.1)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 1
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn », la personne en cause peut demander une autre analyse de la façon prévue au paragraphe (2); le résultat de cette seconde analyse prévaut et tout retrait et toute suspension résultant de l’analyse faite en application du paragraphe (1) continue ou prend fin en conséquence.
310.01(7)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en vertu du paragraphe (1) indique le mot « Warn », l’agent de la paix qui en a fait la demande en vertu du paragraphe (1) doit aviser la personne concernée du droit à une autre analyse que lui accorde le paragraphe (6).
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause; et
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis.
310.01(11)Lorsqu’un permis est retiré et le droit de conduire suspendu en vertu du présent article et que de l’avis de l’agent de la paix, le véhicule à moteur se trouve en un lieu d’où il doit être déplacé alors qu’aucun détenteur de permis n’est facilement disponible à cette fin, avec le consentement de la personne visée par le retrait ou la suspension, l’agent de la paix peut lui-même déplacer et garer le véhicule à moteur ou le faire déplacer et garer et doit notifier la personne de l’endroit où il est placé.
310.01(12)Les coûts et frais encourus pour déplacer et garer le véhicule conformément au paragraphe (11) doivent être payés au préalable par la personne à qui la remise en est faite.
1985, ch. 34, art. 36; 1986, ch. 56, art. 24; 1993, ch. 5, art. 28; 1998, ch. 30, art. 26; 2007, ch. 44, art. 17; 2010, ch. 27, art. 1
Échantillon d’haleine
310.01(1)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique un taux d’alcoolémie de cinquante milligrammes ou plus par cent millilitres de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Lorsqu’un agent de la paix en fait la demande à une personne en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) celle-ci doit lui remettre sur-le-champ son permis, mais que la personne soit incapable ou non de remettre son permis, ou qu’elle l’ait remis ou non à l’agent de la paix, son permis est retiré et son droit de conduire suspendu pour une période de sept jours, à partir de l’heure de la demande.
310.01(4.1)Abrogé : 2010, c.27, art.1
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn », la personne en cause peut demander une autre analyse de la façon prévue au paragraphe (2); le résultat de cette seconde analyse prévaut et tout retrait et toute suspension résultant de l’analyse faite en application du paragraphe (1) continue ou prend fin en conséquence.
310.01(7)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en vertu du paragraphe (1) indique le mot « Warn », l’agent de la paix qui en a fait la demande en vertu du paragraphe (1) doit aviser la personne concernée du droit à une autre analyse que lui accorde le paragraphe (6).
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause; et
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis.
310.01(11)Lorsqu’un permis est retiré et le droit de conduire suspendu en vertu du présent article et que de l’avis de l’agent de la paix, le véhicule à moteur se trouve en un lieu d’où il doit être déplacé alors qu’aucun détenteur de permis n’est facilement disponible à cette fin, avec le consentement de la personne visée par le retrait ou la suspension, l’agent de la paix peut lui-même déplacer et garer le véhicule à moteur ou le faire déplacer et garer et doit notifier la personne de l’endroit où il est placé.
310.01(12)Les coûts et frais encourus pour déplacer et garer le véhicule conformément au paragraphe (11) doivent être payés au préalable par la personne à qui la remise en est faite.
1985, c.34, art.36; 1986, c.56, art.24; 1993, c.5, art.28; 1998, c.30, art.26; 2007, c.44, art.17; 2010, c.27, art.1
Échantillon d’haleine
310.01(1)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique un taux d’alcoolémie de cinquante milligrammes ou plus par cent millilitres de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Lorsqu’un agent de la paix en fait la demande à une personne en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) celle-ci doit lui remettre sur-le-champ son permis, mais que la personne soit incapable ou non de remettre son permis, ou qu’elle l’ait remis ou non à l’agent de la paix, son permis est retiré et son droit de conduire suspendu pour une période de vingt-quatre-heures, à partir de l’heure de la demande.
310.01(4.1)La suspension d’un permis en vertu du présent article est appliquée concurremment à une suspension, le cas échéant, en vertu de l’article 310.04.
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn », la personne en cause peut demander une autre analyse de la façon prévue au paragraphe (2); le résultat de cette seconde analyse prévaut et tout retrait et toute suspension résultant de l’analyse faite en application du paragraphe (1) continue ou prend fin en conséquence.
310.01(7)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en vertu du paragraphe (1) indique le mot « Warn », l’agent de la paix qui en a fait la demande en vertu du paragraphe (1) doit aviser la personne concernée du droit à une autre analyse que lui accorde le paragraphe (6).
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause; et
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis.
310.01(11)Lorsqu’un permis est retiré et le droit de conduire suspendu en vertu du présent article et que de l’avis de l’agent de la paix, le véhicule à moteur se trouve en un lieu d’où il doit être déplacé alors qu’aucun détenteur de permis n’est facilement disponible à cette fin, avec le consentement de la personne visée par le retrait ou la suspension, l’agent de la paix peut lui-même déplacer et garer le véhicule à moteur ou le faire déplacer et garer et doit notifier la personne de l’endroit où il est placé.
310.01(12)Les coûts et frais encourus pour déplacer et garer le véhicule conformément au paragraphe (11) doivent être payés au préalable par la personne à qui la remise en est faite.
1985, c.34, art.36; 1986, c.56, art.24; 1993, c.5, art.28; 1998, c.30, art.26; 2007, c.44, art.17
Échantillon d’haleine
310.01(1)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après une analyse au moyen d’un appareil de détection approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique le mot « Warn », l’agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(2)Lorsque, sur demande d’un agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du Code criminel (Canada), une personne donne un échantillon de son haleine qui, après analyse au moyen d’un alcootest approuvé, défini dans l’article 254 du Code criminel (Canada), indique un taux d’alcoolémie de cinquante milligrammes ou plus par cent millilitres de sang, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(3)Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction en vertu de l’article 254 du Code criminel (Canada), ou qu’une procédure quelconque est engagée en attendant le dépôt d’une accusation, pour assurer la présence de cette personne devant la cour relativement à l’accusation, un agent de la paix peut exiger que la personne lui remette son permis.
310.01(4)Lorsqu’un agent de la paix en fait la demande à une personne en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) celle-ci doit lui remettre sur-le-champ son permis, mais que la personne soit incapable ou non de remettre son permis, ou qu’elle l’ait remis ou non à l’agent de la paix, son permis est retiré et son droit de conduire suspendu pour une période de vingt-quatre-heures, à partir de l’heure de la demande.
310.01(5)Le retrait d’un permis et la suspension du droit d’un conducteur s’ajoutent à la poursuite ou à la peine née des mêmes circonstances mais ne remplacent pas cette poursuite ou cette peine.
310.01(6)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en application du paragraphe (1) indique le mot « Warn », la personne en cause peut demander une autre analyse de la façon prévue au paragraphe (2); le résultat de cette seconde analyse prévaut et tout retrait et toute suspension résultant de l’analyse faite en application du paragraphe (1) continue ou prend fin en conséquence.
310.01(7)Lorsqu’une analyse d’haleine réalisée en vertu du paragraphe (1) indique le mot « Warn », l’agent de la paix qui en a fait la demande en vertu du paragraphe (1) doit aviser la personne concernée du droit à une autre analyse que lui accorde le paragraphe (6).
310.01(8)Pour l’application du paragraphe (1), l’appareil de détection approuvé ne doit pas être réglé pour indiquer le mot « Warn » quand la proportion d’alcool dans le sang de la personne dont l’haleine est soumise à l’analyse est de moins de cinquante milligrammes d’alcool pour cent millilitres de sang.
310.01(9)En l’absence de preuve contraire, tout appareil de détection utilisé pour l’application du paragraphe (1) est présumé avoir été réglé comme le requiert le paragraphe (8).
310.01(10)Lorsqu’en vertu du présent article le permis d’un conducteur est retiré ou que son droit de conduire est suspendu, l’agent de la paix qui a exigé la remise du permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), doit
a) garder un dossier écrit mentionnant les date, heure et lieu du retrait et de la suspension ainsi que les nom et adresse de la personne en cause; et
b) remettre à cette personne une note écrite mentionnant le point de départ de la prise d’effet du retrait et de la suspension, leur durée, l’endroit où le permis peut être recouvré à la fin du retrait de la suspension et l’attestation d’avoir reçu le permis qui lui est remis.
310.01(11)Lorsqu’un permis est retiré et le droit de conduire suspendu en vertu du présent article et que de l’avis de l’agent de la paix, le véhicule à moteur se trouve en un lieu d’où il doit être déplacé alors qu’aucun détenteur de permis n’est facilement disponible à cette fin, avec le consentement de la personne visée par le retrait ou la suspension, l’agent de la paix peut lui-même déplacer et garer le véhicule à moteur ou le faire déplacer et garer et doit notifier la personne de l’endroit où il est placé.
310.01(12)Les coûts et frais encourus pour déplacer et garer le véhicule conformément au paragraphe (11) doivent être payés au préalable par la personne à qui la remise en est faite.
1985, c.34, art.36; 1986, c.56, art.24; 1993, c.5, art.28; 1998, c.30, art.26