Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Pouvoir d’un agent de police d’arrêter un véhicule
310.002(1)Dans le présent article et à l’article 310.0021, « agent de police » désigne 
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police.
310.002(2)Un agent de police peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée au paragraphe 320.27(1) ou à l’article 320.28 du Code Criminel (Canada).
310.002(3)Un agent de police qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour le soumettre à l’épreuve visée au paragraphe 320.27(2) du Code criminel (Canada).
2007, ch. 44, art. 16; 2017, ch. 54, art. 10; 2017, ch. 54, art. 40; 2020, ch. 2, art. 14
Pouvoir d’un agent de police d’arrêter un véhicule
310.002(1)Dans le présent article et à l’article 310.0021, « agent de police » désigne 
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police.
310.002(2)Un agent de police peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée au paragraphe 320.27(1) ou à l’article 320.28 du Code Criminel (Canada).
2007, ch. 44, art. 16; 2017, ch. 54, art. 10; 2017, ch. 54, art. 40
Pouvoir d’un agent de police d’arrêter un véhicule
310.002(1)Dans le présent article, « agent de police » désigne 
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police.
310.002(2)Un agent de police peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 254 du Code Criminel (Canada).
2007, ch. 44, art. 16
Pouvoir d’un agent de police d’arrêter un véhicule
310.002(1)Dans le présent article, « agent de police » désigne 
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur laPolice.
310.002(2)Un agent de police peut exiger du conducteur d’un véhicule qu’il s’arrête pour établir s’il y a lieu ou non de le soumettre à l’épreuve visée à l’article 254 du Code Criminel (Canada).
2007, c.44, art.16