Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Test de sobriété sur place
310.001(1)Dans le présent article et aux articles 310.01, 310.02 et 310.021, « test de sobriété sur place normalisé » désigne un test ou un ensemble de tests approuvés par règlement.
310.001(2)Un agent de la paix peut en tout temps, sur demande, pendant qu’un conducteur est arrêté lui ordonner de passer un test de sobriété sur place normalisé s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool ou une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue dans son organisme.
310.001(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le test de sobriété sur place normalisé portant notamment sur :
a) l’approbation de tests ou d’ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place normalisés;
b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place normalisés.
c) les critères à remplir pour un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
2007, ch. 44, art. 16; 2017, ch. 54, art. 9; 2020, ch. 2, art. 13
Test de sobriété sur place
310.001(1)Dans le présent article et à l’article 310.01, « test de sobriété sur place normalisé » désigne un test ou un ensemble de tests approuvés par règlement.
310.001(2)Un agent de la paix peut en tout temps, sur demande, pendant qu’un conducteur est arrêté lui ordonner de passer un test de sobriété sur place normalisé s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool ou une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue dans son organisme.
310.001(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le test de sobriété sur place normalisé portant notamment sur :
a) l’approbation de tests ou d’ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place normalisés;
b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place normalisés.
c) les critères à remplir pour un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue.
2007, ch. 44, art. 16; 2017, ch. 54, art. 9
Test de sobriété sur place
310.001(1)Dans le présent article, « test de sobriété sur place » désigne un test ou un groupe de test approuvé par règlement.
310.001(2)Un agent de la paix peut en tout temps, sur demande, pendant qu’un conducteur est arrêté lui ordonner de passer un test de sobriété sur place s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool dans son organisme.
310.001(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le test de sobriété sur place portant notamment sur :
a) l’approbation de tests ou d’ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;
b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.
2007, ch. 44, art. 16
Test de sobriété sur place
310.001(1)Dans le présent article, « test de sobriété sur place » désigne un test ou un groupe de test approuvé par règlement.
310.001(2)Un agent de la paix peut en tout temps, sur demande, pendant qu’un conducteur est arrêté lui ordonner de passer un test de sobriété sur place s’il a des motifs raisonnables de croire que le conducteur a de l’alcool dans son organisme.
310.001(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant le test de sobriété sur place portant notamment sur :
a) l’approbation de tests ou d’ensemble de tests à titre de tests de sobriété sur place;
b) les modalités que doivent suivre les agents de la paix qui font passer des tests de sobriété sur place.
2007, c.44, art.16