Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Suspension de 24 heures
310.0001(1)Dans le présent article, « agent de police » désigne :
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police;
c) tout agent de la paix que désigne à ce titre le Ministre en vertu du paragraphe 15(1) aux fins d’application de la présente loi.
310.0001(2)L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule à moteur n’est pas apte à conduire de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, peut lui ordonner de s’arrêter afin de déterminer si des éléments de preuve justifient le bien-fondé de cette croyance.
310.0001(3)S’il est d’avis qu’un conducteur n’est pas apte à conduire son véhicule à moteur de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, l’agent de police peut lui ordonner de lui remettre son permis et suspendre ses droits de conducteur.
310.0001(4)Si la personne à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (3) :
a) est titulaire d’un permis, son permis est suspendu et il lui est interdit d’en être titulaire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné, que la personne soit incapable ou omette d’obtempérer à l’ordre;
b) est un conducteur non-résident titulaire d’un permis qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, il lui est interdit d’être titulaire d’un permis de conduire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné.
310.0001(5)L’agent de police qui ordonne à une personne en vertu du présent article de lui remettre son permis de conduire :
a) conserve un dossier écrit de la suspension dans lequel il consigne les nom, adresse et numéro de permis de la personne en question ainsi que les date, heure et lieu de la suspension;
b) si le permis lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit ainsi qu'un avis écrit indiquant l’endroit où il pourra le recouvrer;
c) lui remet une note écrite indiquant la durée de vingt-quatre heures de la suspension et le point de départ de la suspension.
310.0001(6)À l’expiration du délai de suspension imparti au présent article, le permis qui a été remis en application du présent article est restitué sans retard au titulaire, sauf s’il est privé du droit d’en être titulaire.
310.0001(7)Si le véhicule à moteur conduit par la personne dont le permis et les droits de conducteur sont suspendus en application du présent article se trouve dans un endroit où, de l’avis d’un agent de police, il devrait être déplacé et qu’aucune personne légalement habilitée à le déplacer avec le consentement de la personne dont le permis est suspendu n’est facilement disponible, l’agent de police peut lui-même le déplacer et le garer ou le faire déplacer et garer et doit lui indiquer l’endroit où il se trouve.
310.0001(8)Avant que le véhicule à moteur ne lui soit remis, la personne à qui le véhicule est remis paie les coûts et les frais engagés pour le déplacer et le garer tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.0001(9)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à un ordre que lui donne l’agent de police en vertu du présent article.
2016, ch. 8, art. 11; 2023, ch. 8, art. 1
Suspension de 24 heures
310.0001(1)Dans le présent article, « agent de police » désigne :
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la police.
310.0001(2)L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule à moteur n’est pas apte à conduire de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, peut lui ordonner de s’arrêter afin de déterminer si des éléments de preuve justifient le bien-fondé de cette croyance.
310.0001(3)S’il est d’avis qu’un conducteur n’est pas apte à conduire son véhicule à moteur de façon sécuritaire, notamment pour des raisons médicales, l’agent de police peut lui ordonner de lui remettre son permis et suspendre ses droits de conducteur.
310.0001(4)Si la personne à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe (3) :
a) est titulaire d’un permis, son permis est suspendu et il lui est interdit d’en être titulaire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné, que la personne soit incapable ou omette d’obtempérer à l’ordre;
b) est un conducteur non-résident titulaire d’un permis qui lui a été délivré dans sa province ou son pays d’origine, il lui est interdit d’être titulaire d’un permis de conduire et de conduire un véhicule à moteur dans la province durant une période de vingt-quatre heures à compter du moment où l’ordre est donné.
310.0001(5)L’agent de police qui ordonne à une personne en vertu du présent article de lui remettre son permis de conduire :
a) conserve un dossier écrit de la suspension dans lequel il consigne les nom, adresse et numéro de permis de la personne en question ainsi que les date, heure et lieu de la suspension;
b) si le permis lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit ainsi qu'un avis écrit indiquant l’endroit où il pourra le recouvrer;
c) lui remet une note écrite indiquant la durée de vingt-quatre heures de la suspension et le point de départ de la suspension.
310.0001(6)À l’expiration du délai de suspension imparti au présent article, le permis qui a été remis en application du présent article est restitué sans retard au titulaire, sauf s’il est privé du droit d’en être titulaire.
310.0001(7)Si le véhicule à moteur conduit par la personne dont le permis et les droits de conducteur sont suspendus en application du présent article se trouve dans un endroit où, de l’avis d’un agent de police, il devrait être déplacé et qu’aucune personne légalement habilitée à le déplacer avec le consentement de la personne dont le permis est suspendu n’est facilement disponible, l’agent de police peut lui-même le déplacer et le garer ou le faire déplacer et garer et doit lui indiquer l’endroit où il se trouve.
310.0001(8)Avant que le véhicule à moteur ne lui soit remis, la personne à qui le véhicule est remis paie les coûts et les frais engagés pour le déplacer et le garer tel que le prévoit le paragraphe (7).
310.0001(9)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à un ordre que lui donne l’agent de police en vertu du présent article.
2016, ch. 8, art. 11