Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Vignette
2019, ch. 6, art. 8
31(1)Malgré ce que prévoit l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, une vignette qui peut être collée sur chacune des plaques d’immatriculation, le pare-brise ou une autre partie du véhicule.
31(1.1)La vignette porte tout détail que le Ministre exige, et celui-ci ordonne de quelle manière elle doit être collée.
31(2)La vignette est fixée ou appliquée dans les dix jours du renouvellement.
31(3)Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire ou le conducteur du véhicule produit preuve du renouvellement.
1960, ch. 53, art. 4; 2009, ch. 4, art. 2; 2019, ch. 6, art. 9
Plaques d’immatriculation
31(1)Malgré les dispositions de l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, quelque chose qui peut être fixé à la plaque d’immatriculation ou appliqué sur le pare-brise ou autre partie du véhicule et qui doit porter tous autres détails qu’il exige et ordonner de quelle manière cette chose doit être fixée ou appliquée sur le véhicule ou de l’y appliquer.
31(2)La chose est fixée ou appliquée dans les dix jours du renouvellement.
31(3)Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire ou le conducteur du véhicule produit preuve du renouvellement.
1960, ch. 53, art. 4; 2009, ch. 4, art. 2
Plaques d’immatriculation
31(1)Malgré les dispositions de l’article 29, pour toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation précédente, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou de deux plaques d’immatriculation, quelque chose qui peut être fixé à la plaque d’immatriculation ou appliqué sur le pare-brise ou autre partie du véhicule et qui doit porter tous autres détails qu’il exige et ordonner de quelle manière cette chose doit être fixée ou appliquée sur le véhicule ou de l’y appliquer.
31(2)La chose est fixée ou appliquée dans les dix jours du renouvellement.
31(3)Sur demande d’un agent de la paix, le propriétaire ou le conducteur du véhicule produit preuve du renouvellement.
1960, c.53, art.4; 2009, c.4, art.2
Plaques d’immatriculation
31Nonobstant les dispositions de l’article 29, en toute année d’immatriculation, lors du renouvellement de l’immatriculation d’un véhicule qui était valide pour l’année d’immatriculation antérieure, le Ministre peut autoriser le registraire à délivrer, au lieu d’une ou deux plaques d’immatriculation, quelque chose qui peut être fixé à la plaque d’immatriculation ou appliqué sur le pare-brise ou autre partie du véhicule et doit porter tous autres détails requis par le Ministre, et ce dernier doit ordonner de quelle manière cette chose doit être fixée ou appliquée sur le véhicule ou de l’y appliquer.
1960, c.53, art.4