Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Suspension en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
2020, ch. 24, art. 13
309.3(1)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en vertu du paragraphe 26(1) ou (3) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) retirer le permis de la personne et suspendre ses droits de conducteur, ou
b) imposer des restrictions décrites sur le permis de la personne.
309.3(2)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) rétablir un permis retiré et les droits de conducteur suspendus en vertu du présent article, ou
b) lever les restrictions imposées au permis en vertu du présent article.
309.3(3)Le registraire doit rétablir un permis et les droits de conducteur, lever les restrictions imposées au permis ou imposer les restrictions au permis conformément à une ordonnance de la cour en vertu du paragraphe 26(6) ou (8) de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires.
309.3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le registraire ne doit pas rétablir un permis et les droits de conducteur en vertu du paragraphe (2) ou (3) à moins d’être convaincu que la personne rencontre les exigences de la délivrance d’un permis.
309.3(5)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions imposées en vertu du présent article sur la formule habituelle de permis.
309.3(6)Une personne qui est titulaire d’un permis restreint en vertu du présent article et conduit un véhicule à moteur en contravention d’une restriction imposée par le registraire et décrite sur le permis commet une infraction.
309.3(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (6).
309.3(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les articles 311 à 315 ne s’appliquent pas à une mesure prise par le registraire sous le régime du présent article.
2005, ch. S-15.5, art. 59; 2020, ch. 24, art. 13
Suspension en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
309.3(1)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe 26(1) ou (3) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) retirer le permis de la personne et suspendre ses droits de conducteur, ou
b) imposer des restrictions décrites sur le permis de la personne.
309.3(2)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) rétablir un permis retiré et les droits de conducteur suspendus en vertu du présent article, ou
b) lever les restrictions imposées au permis en vertu du présent article.
309.3(3)Le registraire doit rétablir un permis et les droits de conducteur, lever les restrictions imposées au permis ou imposer les restrictions au permis conformément à une ordonnance de la cour en vertu du paragraphe 26(6) ou (8) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien.
309.3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le registraire ne doit pas rétablir un permis et les droits de conducteur en vertu du paragraphe (2) ou (3) à moins d’être convaincu que la personne rencontre les exigences de la délivrance d’un permis.
309.3(5)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions imposées en vertu du présent article sur la formule habituelle de permis.
309.3(6)Une personne qui est titulaire d’un permis restreint en vertu du présent article et conduit un véhicule à moteur en contravention d’une restriction imposée par le registraire et décrite sur le permis commet une infraction.
309.3(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (6).
309.3(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les articles 311 à 315 ne s’appliquent pas à une mesure prise par le registraire sous le régime du présent article.
2005, ch. S-15.5, art. 59
Suspension en vertu de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
309.3(1)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe 26(1) ou (3) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) retirer le permis de la personne et suspendre ses droits de conducteur, ou
b) imposer des restrictions décrites sur le permis de la personne.
309.3(2)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) rétablir un permis retiré et les droits de conducteur suspendus en vertu du présent article, ou
b) lever les restrictions imposées au permis en vertu du présent article.
309.3(3)Le registraire doit rétablir un permis et les droits de conducteur, lever les restrictions imposées au permis ou imposer les restrictions au permis conformément à une ordonnance de la cour en vertu du paragraphe 26(6) ou (8) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien.
309.3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le registraire ne doit pas rétablir un permis et les droits de conducteur en vertu du paragraphe (2) ou (3) à moins d’être convaincu que la personne rencontre les exigences de la délivrance d’un permis.
309.3(5)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions imposées en vertu du présent article sur la formule habituelle de permis.
309.3(6)Une personne qui est titulaire d’un permis restreint en vertu du présent article et conduit un véhicule à moteur en contravention d’une restriction imposée par le registraire et décrite sur le permis commet une infraction.
309.3(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (6).
309.3(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les articles 311 à 315 ne s’appliquent pas à une mesure prise par le registraire sous le régime du présent article.
2005, c.S-15.5, art.59