Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Les optométristes doivent faire état
309.2(1)Un optométriste qui a des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’une personne qui semble avoir l’âge requis pour conduire, mais qui, en raison d’une diminution, affectation ou condition ophtalmologique pourrait être inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, doit en faire état au registraire et lui remettre le nom, l’adresse et les renseignements en question.
309.2(2)Aucune action ne peut être intentée contre un optométriste relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article lorsque ces renseignements ont été fournis de bonne foi.
1996, ch. 43, art. 16
Les optométristes doivent faire état
309.2(1)Un optométriste qui a des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’une personne qui semble avoir l’âge requis pour conduire, mais qui, en raison d’une diminution, affectation ou condition ophtalmologique pourrait être inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, doit en faire état au registraire et lui remettre le nom, l’adresse et les renseignements en question.
309.2(2)Aucune action ne peut être intentée contre un optométriste relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article lorsque ces renseignements ont été fournis de bonne foi.
1996, c.43, art.16