Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Les médecins doivent faire état
309.1(1)Un médecin ou une infirmière praticienne qui a des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’une personne qui semble avoir l’âge requis pour conduire mais qui en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale pourrait être inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, doit en faire état au registraire et lui remettre le nom, l’adresse et les renseignements en question.
309.1(2)Aucune action ne peut être intentée contre un médecin ou une infirmière praticienne relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article lorsque ces renseignements ont été fournis de bonne foi.
309.1(3)Dans le présent article
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.
1994, ch. 4, art. 6; 2002, ch. 23, art. 6
Les médecins doivent faire état
309.1(1)Un médecin ou une infirmière praticienne qui a des renseignements qui devraient raisonnablement l’amener à soupçonner qu’une personne qui semble avoir l’âge requis pour conduire mais qui en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale pourrait être inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, doit en faire état au registraire et lui remettre le nom, l’adresse et les renseignements en question.
309.1(2)Aucune action ne peut être intentée contre un médecin ou une infirmière praticienne relativement à la fourniture de renseignements en vertu du présent article lorsque ces renseignements ont été fournis de bonne foi.
309.1(3)Dans le présent article
« infirmière praticienne » désigne une personne immatriculée en vertu des lois de la province comme étant autorisée à exercer la profession d’infirmière praticienne.
1994, c.4, art.6; 2002, c.23, art.6