Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conducteur soumis à un examen
309(1)Le registraire, lorsqu’il a des raisons de croire qu’un conducteur titulaire d’un permis est inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, peut exiger du conducteur titulaire de permis, avant la date mentionnée dans un avis écrit, qu’il se soumette à l’une ou aux deux conditions suivantes :
a) un examen par un médecin et de délivrer au registraire, au moyen de la formule fournie par le registraire, les résultats de cet examen;
b) un examen en vertu de l’article 89.
309(2)La date mentionnée dans un avis écrit délivré en vertu du paragraphe (1), sera, lorsque l’avis est délivré en personne, une date fixée cinq jours au moins après la délivrance de l’avis et, si l’avis est délivré par courrier, cinq jours au moins suivant la date à laquelle la signification de l’avis est réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 13(2).
309(3)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), le registraire peut exiger du médecin qu’il lui fournisse des renseignements supplémentaires.
309(4)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe (3) ou des résultats d’un examen en vertu de l’article 89, le registraire peut délivrer au conducteur titulaire d’un permis, sous réserve des restrictions dont le registraire a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le conducteur, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
309(5)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), ou sur réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe (3), le registraire doit suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis lorsqu’il est convaincu, en raison des résultats de l’examen ou en raison des résultats de l’examen et des renseignements supplémentaires exigés, que le conducteur titulaire d’un permis, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, est inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.
309(6)Sur réception des résultats d’un examen en vertu de l’alinéa (1)b), le registraire doit suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis si ce dernier n’a pas réussi tous les éléments de l’examen exigés par l’article 89.
309(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis qui refuse ou omet de se soumettre à un examen qui doit être effectué par un médecin et auquel il est tenu de se soumettre en vertu du paragraphe (1), et de délivrer au registraire au moyen de la formule que fournit le registraire, les résultats de l’examen avant la date fixée dans l’avis écrit.
309(8)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis qui refuse ou omet de se soumettre à un examen prévu à l’article 89 et auquel il est tenu de se soumettre en vertu du paragraphe (1), avant la date fixée dans l’avis écrit.
309(9)Le registraire peut, lorsqu’on lui en fait la demande, rétablir un permis suspendu ou retiré en vertu du présent article s’il est convaincu que la personne concernée remplit toutes les exigences nécessaires à la délivrance d’un permis.
309(10)Le registraire peut, sur rétablissement d’un permis suspendu ou retiré en vertu du présent article, imposer les restrictions dont il a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le titulaire du permis, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
309(11)Le registraire peut délivrer un permis restreint spécial ou peut décrire les restrictions imposées en vertu du présent article selon la forme habituelle du permis.
309(12)Toute personne qui, étant titulaire d’un permis restreint en vertu des dispositions du présent article, conduit un véhicule à moteur en contravention de toute restriction imposée par le registraire et décrite sur ce permis commet une infraction.
309(13)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (12).
1955, ch. 13, art. 280; 1972, ch. 48, art. 58; 1994, ch. 4, art. 5
Conducteur soumis à un examen
309(1)Le registraire, lorsqu’il a des raisons de croire qu’un conducteur titulaire d’un permis est inapte à conduire un véhicule à moteur sans danger sur les routes, peut exiger du conducteur titulaire de permis, avant la date mentionnée dans un avis écrit, qu’il se soumette à l’une ou aux deux conditions suivantes :
a) un examen par un médecin et de délivrer au registraire, au moyen de la formule fournie par le registraire, les résultats de cet examen;
b) un examen en vertu de l’article 89.
309(2)La date mentionnée dans un avis écrit délivré en vertu du paragraphe (1), sera, lorsque l’avis est délivré en personne, une date fixée cinq jours au moins après la délivrance de l’avis et, si l’avis est délivré par courrier, cinq jours au moins suivant la date à laquelle la signification de l’avis est réputée avoir été faite en vertu du paragraphe 13(2).
309(3)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), le registraire peut exiger du médecin qu’il lui fournisse des renseignements supplémentaires.
309(4)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe (3) ou des résultats d’un examen en vertu de l’article 89, le registraire peut délivrer au conducteur titulaire d’un permis, sous réserve des restrictions dont le registraire a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le conducteur, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
309(5)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)a), ou sur réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe (3), le registraire doit suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis lorsqu’il est convaincu, en raison des résultats de l’examen ou en raison des résultats de l’examen et des renseignements supplémentaires exigés, que le conducteur titulaire d’un permis, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, est inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.
309(6)Sur réception des résultats d’un examen en vertu de l’alinéa (1)b), le registraire doit suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis si ce dernier n’a pas réussi tous les éléments de l’examen exigés par l’article 89.
309(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis qui refuse ou omet de se soumettre à un examen qui doit être effectué par un médecin et auquel il est tenu de se soumettre en vertu du paragraphe (1), et de délivrer au registraire au moyen de la formule que fournit le registraire, les résultats de l’examen avant la date fixée dans l’avis écrit.
309(8)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis qui refuse ou omet de se soumettre à un examen prévu à l’article 89 et auquel il est tenu de se soumettre en vertu du paragraphe (1), avant la date fixée dans l’avis écrit.
309(9)Le registraire peut, lorsqu’on lui en fait la demande, rétablir un permis suspendu ou retiré en vertu du présent article s’il est convaincu que la personne concernée remplit toutes les exigences nécessaires à la délivrance d’un permis.
309(10)Le registraire peut, sur rétablissement d’un permis suspendu ou retiré en vertu du présent article, imposer les restrictions dont il a raison de croire sont nécessaires afin d’assurer la conduite sans danger d’un véhicule à moteur sur les routes par le titulaire du permis, y compris mais sans limiter ce qui précède,
a) les restrictions appropriées à la capacité de conduire du titulaire, et
b) les restrictions concernant le type d’appareils spéciaux de contrôle mécanique exigés sur un véhicule à moteur que peut conduire le titulaire.
309(11)Le registraire peut délivrer un permis restreint spécial ou peut décrire les restrictions imposées en vertu du présent article selon la forme habituelle du permis.
309(12)Toute personne qui, étant titulaire d’un permis restreint en vertu des dispositions du présent article, conduit un véhicule à moteur en contravention de toute restriction imposée par le registraire et décrite sur ce permis commet une infraction.
309(13)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (12).
1955, c.13, art.280; 1972, c.48, art.58; 1994, c.4, art.5